Refusal of Exceptional Residency for Algerian National Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, who entered on a tourist visa and remained in France since 2018, sought exceptional residency under Article L. 435-1, but the prefect refused her request, ordered her to leave France within thirty days, and set a destination country. The applicant claimed the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination, constituted an error of law by misapplying discretionary power, and violated French law, the Franco-Algerian agreement (Article 6-5), and the European Convention on Human Rights (Article 8). The court rejected all claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and based on a thorough review; it determined that the exceptional residency provision of L. 435-1 was inapplicable to Algerian nationals governed by the specific Franco-Algerian agreement, and considering the applicant's situation—including having spent most of her life in Algeria despite recent schooling success—the prefect did not commit a manifest error of appreciation in declining to use discretionary regularization power or in finding no disproportionate infringement of Article 8 rights, thereby upholding the refusal, the order to leave, the thirty-day departure period, and the destination country designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Residency for Algerian National Upheld: 435-1, but the prefect refused her request, ordered her to leave France within thirty days, and set a destination country. The applicant claimed the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination, constituted an error of law by misapplying discretionary power, and violated French law, the Franco-Algerian agreement (Article 6-5), and the European Convention on Human Rights (Article 8). The court rejected all claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and based on a thorough review; it determined that the exceptional residency provision of L. 435-1 was inapplicable to Algerian nationals governed by the specific Franco-Algerian agreement, and considering the applicant's situation—including having spent most of her life in Algeria despite recent schooling success—the prefect did not commit a manifest error of appreciation in declining to use discretionary regularization power or in finding no disproportionate infringement of Article 8 rights, thereby upholding the refusal, the order to leave, the thirty-day departure period, and the destination country designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article was cited by the applicant in the summary of their demands (point 3 of the requests), although the claim for costs was implicitly rejected by the overall rejection of the case in Article 1.
This article was cited by the applicant in the summary of their demands (point 3 of the requests) regarding the waiver of state contribution to legal aid, which is implicitly rejected by the overall rejection of the case in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216310, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant la fabrication du titre de séjour sous les mêmes modalité d'astreinte ; à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Maillard, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Maillard de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Maillard, représentant Mme C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 6 janvier 2003 est entrée en France le 18 septembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour/touristique qui a expiré le 17 avril 2019 et s'y est maintenue depuis lors. Le 19 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 5 juillet 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur la légalité de la décision de refus d'une carte de résident :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse du le Préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme C à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7
7. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables.
8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Mme C soutient qu'elle vit en France depuis près de quatre ans à la date de la décision litigieuse, en compagnie de ses parents et de son frère, également en situation irrégulières sur le territoire national. Toutefois, Mme C, qui est célibataire et sans enfant, a résidé jusqu'à l'âge de quinze ans dans son pays d'origine, soit la majeure partie de sa vie. Et si elle fait état de sa scolarité en France, où elle a obtenu son baccalauréat en 2022, elle n'établit, ni même n'allègue, aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle poursuive cette scolarité avec la même exemplarité en Algérie, d'autant que ses parents et son frère sont également dépourvus de droit au séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de Mme C, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
11. Eu égard à la situation de Mme C telle qu'analysée au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes raisons que citées au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
18. La décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement.
19. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité un délai supérieur au délai de départ volontaire de trente jours, ni qu'elle justifie de l'existence de circonstances propres à son cas justifiant l'octroi d'un tel délai. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
22. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.