Legislator Jurisprudence & Législation
2216307 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal on Health Grounds Despite Criminal Record

Numéro de cause 2216307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul the prefect's decision refusing to grant a residence permit based on health grounds, arguing the refusal constituted an error of assessment and violated international conventions. The court annulled the refusal because the applicant suffered from HIV and severe, inadequately treatable pathologies in her country of origin, as confirmed by medical expertise, thereby satisfying the criteria of Article L. 425-9 of the Code governing entry and stay of foreigners, despite prior criminal convictions which were deemed not to present a current threat to public order given the passage of time and integration efforts. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal on Health Grounds Despite Criminal Record: The court annulled the refusal because the applicant suffered from HIV and severe, inadequately treatable pathologies in her country of origin, as confirmed by medical expertise, thereby satisfying the criteria of Article L. 425-9 of the Code governing entry and stay of foreigners, despite prior criminal convictions which were deemed not to present a current threat to public order given the passage of time and integration efforts. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour casier judiciaire renvoi malgré motifs médicaux entrée dans un pays assistance judiciaire gratuite erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the conditions under which a foreigner with a severe health condition should be issued a temporary residence permit, which was the main ground for granting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2022 et 3 février 2023, Mme C A, représentée par Me Février, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de Me Février, représentant Mme A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 13 octobre 1956, a sollicité, le 28 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement en date du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé la décision du 18 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, enjoint à la préfète de la Vienne de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 octobre 2022 dont Mme A demande l'annulation, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé à l'occasion de ce réexamen.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 janvier 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée les 6 novembre 2014 et 3 décembre 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau respectivement à huit et cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour acquisition, détention, offre, importation ou cession non autorisés de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 26 juin 2018 d'un relèvement total de la peine d'interdiction du territoire français et le 26 janvier 2020 d'un placement en libération conditionnelle. Il ressort du jugement n° 1903009 du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers que le comportement de Mme A durant ses années de détention a toujours été correct avec le personnel et discret. Il ressort également du compte-rendu d'hospitalisation de Mme A en date du 26 juin 2020, sans que cela ne soit contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que l'intéressée a travaillé lors de son incarcération dans différents domaines tels que le recyclage de câbles, la buanderie, la fabrique de serre-tête, la couture et a suivi une formation dans le commerce. Enfin, depuis sa libération conditionnelle, la requérante n'a fait l'objet d'aucun signalement par les services de police. Par conséquent, eu égard à l'ancienneté des condamnations et aux efforts d'insertion de la requérante et en dépit de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 21 avril 2022, la présence de Mme A ne peut être considérée comme représentant une menace actuelle pour l'ordre public.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), et a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie pour une amylose pulmonaire, nodulaire et kystique AL entre 2020 et 2021, pathologies pour lesquelles elle est régulièrement suivie. Il ressort également des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, par un avis émis le 16 août 2021, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'une offre de soins et d'un traitement appropriés en Guinée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'apporte aucun élément et pièces pour contredire l'avis émis par le collège des médecins a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de l'état de santé, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Février, avocate de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Février, avocate de Mme A une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Février et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.