Damages for Failure to Provide Rehousing After Priority Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €8,000 in damages from the State due to failure to provide rehousing after a mediation commission recognized him as a priority case in April 2020, a decision which was later reinforced by a court order in May 2021. The court found the State at fault beginning six months after the commission's decision, in October 2020, because of its continued failure to offer housing despite the claimant, his spouse, and two minor children remaining in provisional emergency accommodation until he was finally rehoused in April 2022. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,000 to compensate for the resulting disruption to his living conditions and moral prejudice between October 2020 and April 2022, while rejecting the claim for further damages and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Failure to Provide Rehousing After Priority Recognition: The court found the State at fault beginning six months after the commission's decision, in October 2020, because of its continued failure to offer housing despite the claimant, his spouse, and two minor children remaining in provisional emergency accommodation until he was finally rehoused in April 2022. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,000 to compensate for the resulting disruption to his living conditions and moral prejudice between October 2020 and April 2022, while rejecting the claim for further damages and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, awarding damages to the applicant.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
This provision governs the rejection of the claim for costs (Article 5 states there is no reason to grant the conclusions based on L. 761-1).
This provision governs the rejection of the claim for costs (Article 5 states there is no reason to grant the conclusions based on Article 37).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros, à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que le requérant a été relogé le 20 avril 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par une ordonnance n° 2107258 du 25 mai 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A B, sous astreinte de 450 euros par mois à compter du 1er août 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 octobre 2020 à l'égard de M. A B.
3. Il résulte également de l'instruction que M. A B a été relogé le 25 avril 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 25 avril 2022, date de son relogement, M. A B occupait toujours avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2017 et 2019, un hébergement au sein du dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires, de sorte que du fait de son absence de relogement, il se trouvait toujours dans la situation relevée par la commission de médiation. Si, par ailleurs, M. A B fait valoir qu'une troisième enfant lui serait née en janvier 2022, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 25 avril 2022, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 9 octobre 2020 jusqu'au 25 avril 2022, en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.