Legislator Jurisprudence & Législation
2216299 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Justice (Name Change Refusal)

Numéro de cause 2216299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the Minister of Justice's refusal to allow a change of name to "B" or "BC," arguing insufficient motivation, error of law/appreciation regarding legitimate interest through continuous use, and factual error regarding the claimed link to his maternal grandfather. The court upheld that the decision was sufficiently motivated and that the evidence for continuous use did not establish the required long-standing, uninterrupted possession of status. However, the court found a factual error in the Minister's rejection of the affective motive, as the petitioner successfully provided documentation proving the requested name belonged to his maternal grandfather. Consequently, the court annulled the refusal only as it pertained to the affective grounds and ordered the Minister to re-examine the request based on that established link, awarding the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil; Petitioner v. Minister of Justice (Name Change Refusal): The court upheld that the decision was sufficiently motivated and that the evidence for continuous use did not establish the required long-standing, uninterrupted possession of status. However, the court found a factual error in the Minister's rejection of the affective motive, as the petitioner successfully provided documentation proving the requested name belonged to his maternal grandfather. Consequently, the court annulled the refusal only as it pertained to the affective grounds and ordered the Minister to re-examine the request based on that established link, awarding the petitioner costs.

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice e-justice obligation d'établir son identité droit de pétition motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 61 du code civil

Cited in the reasoning leading to the partial annulment of the decision regarding the affective grounds for name change.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 15 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Rotkopf, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B " ou de " B C " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom, à titre principal, pour lui substituer le nom de " B ", ou, à titre subsidiaire, pour lui substituer le nom de " B C " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil, dès lors qu'il fait un usage continu du nom " B " dans tous les domaines de sa vie, et qu'il justifie d'un attachement affectif au nom " B " ainsi que de sa volonté de le transmettre ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il produit des documents permettant d'attester que M. B est son grand-père maternel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland,

- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de " B " ou de " B C ".

2. Pour rejeter la demande de changement de nom présentée par M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur le double motif que, d'une part, les pièces jointes à sa requête étaient insuffisantes à établir l'usage fait du nom demandé, et que, d'autre part, le requérant ne produisait aucun document permettant d'attester que M. B était son grand-père.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ".

4. La décision du 17 juin 2022 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".

6. La possession d'état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil.

7. A l'appui de sa demande de changement de nom, M. C fait valoir qu'il fait usage, dans sa vie quotidienne, du nom de B depuis des années. Toutefois, les pièces produites dans le dossier, dont plusieurs témoignages de proches qui déclarent qu'il s'est marié sous ce nom lors d'une cérémonie de mariage coutumier ayant eu lieu le 15 mai 2021 et qu'il emploie ce nom avec ses proches, une photo le montrant portant un maillot de football floqué à ce nom, des extraits de deux comptes sur les réseaux sociaux et un contrat de prestation événementielle daté de mai 2022, sont ponctuelles et trop récentes pour justifier un usage suffisamment long du nom demandé. Dans ces conditions, par ces pièces, le requérant n'établit pas le caractère constant et ininterrompu de l'usage du nom ainsi demandé et, par suite, la possession d'état invoquée.

8. En troisième lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

9. M. C fait valoir qu'il justifie de motifs d'ordre affectif permettant de caractériser son intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 61 du code civil citées au point 3, dès lors que B est le nom de son grand-père maternel, auquel il souhaite ainsi rendre hommage. Pour refuser la demande du requérant à ce titre, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé qu'il ne produisait pas d'éléments permettant d'établir que M. B était son grand-père. Toutefois, M. C produit les cartes d'identité angolaises de son grand-père et de sa mère, ainsi que le livret de famille de ses parents, établissant ainsi que M. D B E est son grand-père maternel. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il n'établissait pas son lien avec son grand-père maternel, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de fait.

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande de changement de nom pour des motifs affectifs.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée en tant qu'elle statue sur la demande de changement de nom pour des motifs affectifs, implique seulement, compte tenu du motif d'annulation de cette décision, que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède au réexamen de la demande de changement de nom présentée par M. C. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande présentée par M. C est annulée en tant seulement qu'elle rejette la demande de changement de nom pour des motifs affectifs.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de changement de nom présentée par M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Barruel, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

F. BERLAND

La présidente,

M.-O. LE ROUX La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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