Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an order compelling an individual to leave the national territory within thirty days, arguing the order lacked proper justification and violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the petition, finding that the order was sufficiently reasoned and that, since the applicant, a single individual with no dependents in the country, had lived his entire life abroad and maintained familial ties in his country of origin, requiring his return did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête :
2. L'arrêté querellé comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est par suite régulièrement motivé.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. M. B, âgé de 28 ans, est entré sur le territoire français, venant de Suisse, le 18 octobre 2022 et a ainsi vécu toute son existence en Tunisie. Il est célibataire, sans charge de famille sur le sol français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et, s'il dit vivre chez son oncle et invoque son licenciement d'une boulangerie à Djerba ainsi que, de façon très vague, la " terrible crise tunisienne ", il n'établit l'existence d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour en Tunisie. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baouali et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. C La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.