Legislator Jurisprudence & Législation
2216296 Généré par l'IA

Individual Challenges Deportation Order Denied on Merits After Provisional Legal Aid Granted

Numéro de cause 2216296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging an order requiring him to leave the national territory, but ultimately rejected the substance of his claims seeking annulment of the order. The court reasoned that the order was issued by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing the relevant law concerning irregular entry, and the applicant's right to be heard was not violated as he was able to present his observations during a prior police interview. Furthermore, the court found no evidence of a violation of human rights provisions, an error of law, or manifest error of assessment, and dismissed arguments concerning a refusal of voluntary departure time or a re-entry ban as no such specific decisions were contained in the challenged act.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Individual Challenges Deportation Order Denied on Merits After Provisional Legal Aid Granted: The court reasoned that the order was issued by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing the relevant law concerning irregular entry, and the applicant's right to be heard was not violated as he was able to present his observations during a prior police interview. Furthermore, the court found no evidence of a violation of human rights provisions, an error of law, or manifest error of assessment, and dismissed arguments concerning a refusal of voluntary departure time or a re-entry ban as no such specific decisions were contained in the challenged act.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction de renvoi droit d'être entendu décision préfectorale de renvoi départ volontaire détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that led to the rejection of the request for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, le préfet de police a notamment cité le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a mentionné que M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that led to the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 novembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée pour M. A B.

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2023, M. B, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;

- la procédure contradictoire a été méconnue ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent,

- les observations de Me Schornstein, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le droit d'être entendu de son client a été méconnu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 juin 1989, a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0707 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le préfet de police a notamment cité le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a mentionné que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'il serait insuffisamment motivé ou de ce qu'il serait entaché de défaut d'examen sérieux doit être écarté.

6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. Il ressort du procès-verbal d'une audition de M. B par les services de police en date du 2 novembre 2022 qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

10. En dernier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant refus de délai de départ volontaire, ni interdiction de retour sur le territoire français, les moyens dirigés contre de telles décisions ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Schornstein.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M. ParentLa greffière,

S. Dariot

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.