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2216295 Généré par l'IA

Employee's Extended Service Denial Upheld Against Disability Discrimination Claim

Numéro de cause 2216295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee whose mandatory retirement age had been extended until May 22, 2023, sought further professional activity extension based on incomplete service time, arguing his status as a disabled worker and lack of work adjustments had been ignored, which he claimed constituted discrimination. The administrative court rejected the request, reasoning that an extension beyond the age limit is discretionary, subject only to judicial review for manifest error in assessing the service's interest; since the administration cited the employee's failure to meet performance objectives and avoid required annual evaluations as justification, which the employee did not contest, the court found no manifest error or basis for presuming discrimination, and determined that prior issues with work accommodations were irrelevant to the legality of the refusal to extend activity past the mandatory retirement age.

Regeste Legislator

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article L. 5212-13 du code du travail, Article 1er; Employee's Extended Service Denial Upheld Against Disability Discrimination Claim: The administrative court rejected the request, reasoning that an extension beyond the age limit is discretionary, subject only to judicial review for manifest error in assessing the service's interest; since the administration cited the employee's failure to meet performance objectives and avoid required annual evaluations as justification, which the employee did not contest, the court found no manifest error or basis for presuming discrimination, and determined that prior issues with work accommodations were irrelevant to the legality of the refusal to extend activity past the mandatory retirement age.

Mots-clés

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mise à la retraite discrimination fondée sur un handicap prolongation de délai positions administratives maintien des prestations d'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which is the final outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà du 23 mai 2023.

Il soutient que :

- sa qualité de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte ;

- le refus de prolongation d'activité n'est pas justifié par l'intérêt du service et traduit un comportement discriminatoire à son égard en raison de son état de santé ;

- la Ville de Paris n'a pas répondu à sa demande d'aménagement de ses conditions de travail et l'a maintenu sans activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle n'avait aucune obligation de prolonger l'activité de M. A au seul motif qu'il pouvait bénéficier d'un aménagement de poste, et que le refus de prolongation est justifié par l'intérêt du service.

Un mémoire a été enregistré le 11 mai 2023 pour M. A et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Mecquenem,

- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, requérant.

Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 3 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Ingénieur et architecte employé par la Ville de Paris, M. A a atteint la limite d'âge le 22 mai 2022. Il a bénéficié d'un recul de limite d'âge au 22 mai 2023 en raison de sa situation familiale. Le 13 mai 2022, il a sollicité une prolongation d'activité à partir du 23 mai 2023 pour carrière incomplète. Par une décision du 31 mai 2022, confirmée sur recours gracieux le 25 juillet 2022, la maire de Paris a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / (). ". Selon l'article L. 556-5 du même code : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. / (). ". Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir qui exerce sur ce point un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle ".

4. D'une part, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, qui au demeurant ne démontre pas par les pièces qu'il produit qu'il s'était effectivement vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé au sens du 1° de l'article L. 5212-13 du code du travail, ni les dispositions précitées de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, ni aucune autre disposition, n'ont pour objet ou pour effet d'obliger la Ville de Paris à prolonger son activité pour carrière incomplète au seul motif de son handicap.

5. D'autre part, il ressort des termes du rejet du recours gracieux que la maire de Paris a, pour refuser la demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète présentée par M. A, retenu que les objectifs fixés par sa hiérarchie n'avaient pas été suffisamment remplis et que l'agent s'était soustrait à plusieurs reprises à l'obligation d'évaluation professionnelle annuelle. Le requérant ne conteste pas ces éléments, qui ne sont pas étrangers à l'intérêt du service. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prolonger son activité à compter du 23 mai 2023.

6. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de faire présumer l'existence d'une discrimination que traduirait la décision de refus de prolongation d'activité en litige.

7. Enfin, la circonstance que l'agent n'aurait pas bénéficié des aménagements préconisés par la médecine du travail durant plusieurs années n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige, qui porte refus de prolongation d'activité au-delà de la survenance de la limite d'âge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

S. DE MECQUENEM

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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