Insurance Company v. State (Yellow Vests Damage)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company, subrogated to its insured's rights, sought reimbursement from the State for damages sustained by the insured's property during the "Yellow Vests" demonstration on July 14, 2019, citing the State's civil liability under Article L. 211-10 of the Internal Security Code. The court reasoned that the damages resulted from acts of violence committed by an identified gathering or assembly, as the defendant failed to prove the acts were committed by a distinct, organized group solely for criminal purposes, thereby establishing the State's liability for the property damage and associated expert fees, leading to the State's condemnation to pay €5,968.16 plus interest and €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 211-10 du code de la sécurité intérieure; Insurance Company v. State (Yellow Vests Damage): 211-10 of the Internal Security Code. The court reasoned that the damages resulted from acts of violence committed by an identified gathering or assembly, as the defendant failed to prove the acts were committed by a distinct, organized group solely for criminal purposes, thereby establishing the State's liability for the property damage and associated expert fees, leading to the State's condemnation to pay €5,968.16 plus interest and €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for holding the State civilly liable for damages resulting from the violent events of July 14, 2019.
Used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2022, le
13 avril 2023, le 28 juin 2023, et le 31 juillet 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 548,16 euros au titre des dommages indemnisés à son assurée, la société CIC Paris Hoche, et celle de 420 euros, au titre des frais et honoraires d'expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
- elle justifie avoir versé à son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 5548,16 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des " gilets jaunes " du 14 juillet 2019 ;
- elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise en lien avec la manifestation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- et les observations de Me Zaoui substituant Me Garnier pour la société ACM et de
M. A pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) a versé à l'agence CIC Paris Hoche, son assurée, dont les locaux sont situés au 26 avenue Hoche à Paris (75008) une somme de 5548,16 euros en réparation de dommages occasionnés le 14 juillet 2019. Par un courrier du
8 avril 2022, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme précitée et de celle de 420 euros, acquittée pour les frais d'expertise, au titre des dégradations subies qu'elle impute à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 14 juillet 2019. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ces sommes.
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l'espèce, il ressort de la plainte déposée par le représentant de la société CIC Paris Hoche le 15 juillet 2019 que l'agence a fait l'objet de dégradations le 14 juillet 2019. Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la manifestation du mouvement protestataire des " Gilets jaunes " du 14 juillet 2019 a revêtu un caractère violent et donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ainsi qu'à la commission, par ces derniers, de dégradations, notamment près de la place de l'Etoile.
4. Si le préfet fait valoir que les dégradations étaient le fait d'un individu distinct de la manifestation, ne portant pas de gilet jaune, d'une part, il résulte de l'instruction que le 14 juillet 2019 les manifestants avaient délibérément omis de porter un tel gilet. D'autre part, le procès-verbal d'ambiance fait état de la présence de nombreux manifestants place de l'Etoile. Par suite, en l'état de l'instruction, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de " gilets jaunes ", le préfet de police ne démontre pas que les dégradations subies par la société CIC Paris Hoche ont été causées par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. La circonstance que le préfet déplore l'absence de vidéo-surveillance que la gérante aurait pu produire ne peut suffire, à elle seule, à écarter l'existence d'un lien de causalité entre la manifestation et les dégradations.
5. Dans ces conditions, les dommages dont la société ACM demande réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que la société ACM est fondée à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 14 juillet 2019, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices et les intérêts :
7. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels a été évalué par l'expert mandaté par la société ACM à hauteur de 5 548,62 euros. D'une part, les quittances subrogatives produites indiquent le versement à l'assurée par la société ACM, d'un montant de 5 548,16 euros, sans application de la franchise. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société ACM la somme de 5 548,16 euros en réparation des dégradations commises sur les locaux de la société CIC Paris Hoche. D'autre part, la société ACM établit, par la production de la facture du cabinet d'expertise et le relevé de l'historique de ses opérations financières, qu'elle a acquitté des frais d'expertise de 420 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.
8. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société ACM une somme de 5 968,16 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 11 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ACM d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société ACM une somme de 5 968,16 euros (cinq mille neuf cent soixante-huit euros et seize centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 11 avril 2023.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société ACM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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