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2216282 Généré par l'IA

Insurer v. State: Reimbursement for Damages During "Gilets Jaunes" Demonstration

Numéro de cause 2216282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated to the rights of its insured whose agency was damaged on January 26, 2019, during a "gilets jaunes" demonstration, sought reimbursement from the State for the damages paid (€16,127.11) and expert fees (€1,087.50) based on the State's strict liability under Article L. 211-10 of the Interior Security Code. The court reasoned that the damages were caused by violence and force committed by an agglomeration or gathering, as evidence showed unauthorized processions involving thousands of people passed through or near the location, including reports of projectiles thrown directly in front of the agency, and the State failed to prove the damage was exclusively caused by a distinct, organized group acting solely to commit offenses; furthermore, the lack of protective measures by the insured did not constitute fault sufficient to exonerate the State, leading the court to condemn the State to pay the full claimed amounts plus statutory interest and partial legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure; Insurer v. State: Reimbursement for Damages During "Gilets Jaunes" Demonstration: 211-10 of the Interior Security Code. The court reasoned that the damages were caused by violence and force committed by an agglomeration or gathering, as evidence showed unauthorized processions involving thousands of people passed through or near the location, including reports of projectiles thrown directly in front of the agency, and the State failed to prove the damage was exclusively caused by a distinct, organized group acting solely to commit offenses; furthermore, the lack of protective measures by the insured did not constitute fault sufficient to exonerate the State, leading the court to condemn the State to pay the full claimed amounts plus statutory interest and partial legal costs.

Mots-clés

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recours de l'assureur responsabilité de l'État demande partielle cas d'assurance honoraires d'avocat dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

This article served as the legal basis for ordering the State to compensate the plaintiff for damages caused during the demonstration.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the plaintiff.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 30 mars 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 127,11 euros au titre des dommages indemnisés à son assurée, la société Crédit Mutuel Marais Bastille, et celle de 1 087,50 euros, au titre des frais et honoraires d'expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;

- elle justifie avoir versé à son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 16 127,11 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des " gilets jaunes " du 26 janvier 2019 ;

- elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise en lien avec la manifestation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise,

- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,

- les observations de Me Garnier pour la société ACM et de Mme A pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. La société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) a versé à l'agence Crédit Mutuel Marais Bastille, son assurée, dont les locaux sont situés aux 4 et 8 rue Saint-Antoine à Paris (75004) une somme de 16 127,11 euros en réparation de dommages occasionnés le 26 janvier 2019. Par un courrier du 8 avril 2022, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme précitée et de celle de 1 087,50 euros, acquittée pour les frais d'expertise, au titre des dégradations subies qu'elle impute à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 26 janvier 2019. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ces sommes.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.

3. En l'espèce, il ressort de la plainte déposée par le représentant de la société CCM Marais Bastille le 29 janvier 2019 que l'agence a fait l'objet de dégradations le 26 janvier 2019 entre 16h et 17h30. Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.

4. En premier lieu, si le préfet de police fait valoir que le cortège de la manifestation déclarée en préfecture n'est pas passé par la rue Saint Antoine, d'une part, il est constant qu'elle s'est achevée place de la Bastille et que l'agence CCM Marais Bastille est située à moins de 100 mètres de cette place. D'autre part, il ressort du bulletin officiel de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) et du procès-verbal d'ambiance, produits par le préfet de police, que trois autres cortèges non déclarés ont rejoint la place de la Bastille, dont un cortège de 2 000 personnes, qui est passé par la rue de Rivoli et la rue Saint Antoine vers 16 heures. En outre, si le procès-verbal d'ambiance relève que la représentante de la manifestation déclarée en préfecture a appelé à la dispersion à 15h52, le bulletin officiel de la DOPC indique que la manifestation a été dispersée à 18h25. En particulier, le procès-verbal d'ambiance fait état de jets de projectiles, ayant eu lieu à 16h36 rue Saint-Antoine à l'angle de la rue Jacques Cœur, soit en face de l'agence CCM Marais Bastille. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que les dégradations étaient le fait d'individus distincts, il ressort des photographies publiées dans la presse et produites par la société requérante que des manifestants portant des gilets jaunes étaient présents devant son enseigne. En outre, il résulte de l'instruction que la manifestation, rejointe par plusieurs cortèges non déclarés, a revêtu un caractère particulièrement violent. Par suite, en l'état de l'instruction, le préfet de police ne démontre pas que les dégradations subies par la société CCM Marais Bastille ont été causées par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions.

5. Dans ces conditions, les dommages dont la société ACM demande réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la seule circonstance que l'agence Crédit Mutuel Marais Bastille n'ait pris aucune mesure de protection de son agence ne constitue pas une faute de nature à exonérer ni à diminuer la responsabilité de l'Etat, dès lors que la société n'avait pas subi de dégradations dans le cadre de ce mouvement social par le passé et qu'elle ne pouvait au demeurant pas prévoir le passage d'un cortège non-déclaré rue Saint Antoine.

7. Il résulte de ce qui précède que la société ACM est fondée à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 26 janvier 2019, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Sur les préjudices et les intérêts :

8. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels a été évalué par l'expert mandaté par la société ACM à hauteur de 16 955,67 euros. D'une part, les quittances subrogatives produites indiquent le versement à l'assurée par la société ACM, d'un montant de 16 127,11 euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société ACM la somme de 16 127,11 euros en réparation des dégradations commises sur les locaux de la société CCM Marais Bastille. D'autre part, la société ACM établit, par la production de la facture du cabinet d'expertise et le relevé de l'historique de ses opérations financières, qu'elle a acquitté des frais d'expertise de 1 087,50 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.

9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à la société ACM une somme de 17 214,61 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du

11 avril 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 11 avril 2023.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ACM d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société ACM une somme de 17 214,61 euros (dix-sept mille deux cent quatorze euros et soixante-et-un centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du

11 avril 2023.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société ACM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

T. RENVOISE

Le président,

J-Ch. GRACIALa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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