Legislator Jurisprudence & Législation
2216281 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Individual

Numéro de cause 2216281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, deemed a priority for urgent housing by the departmental mediation commission in September 2021, sued the State for failure by the prefect to fulfill the obligation to rehouse them, resulting in continued homelessness after an eviction in September 2022. The court reasoned that the State's demonstrable failure to propose housing within the six-month period following the commission's decision, coupled with the applicant's subsequent lack of housing, constituted a fault engaging the State's liability for damages due to the resulting disruptions in living conditions, awarding the applicant a total of 1,000 euros as compensation up to the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Individual: The court reasoned that the State's demonstrable failure to propose housing within the six-month period following the commission's decision, coupled with the applicant's subsequent lack of housing, constituted a fault engaging the State's liability for damages due to the resulting disruptions in living conditions, awarding the applicant a total of 1,000 euros as compensation up to the date of the judgment.

Mots-clés

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ordre d'évacuation obligation étatique commandement de payer indemnisation étatique besoin de logement droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claims regarding costs (Article 6 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claims regarding costs (Article 6 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 euros par mois, à compter du 29 mars 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande indemnitaire et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;

- hébergé dans des centres d'hébergement d'urgence, il ne dispose pas de domicile fixe ;

- l'absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 septembre 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 euros par mois, à compter du 29 mars 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 29 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas même allégué par le requérant que le logement qu'il occupait aurait été inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En revanche, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'huissier produit, M. A a été expulsé de son logement le 27 septembre 2022 en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 2 septembre 2020. Il résulte également de l'instruction que le requérant est dépourvu de logement depuis cette date. Il continue ainsi de se trouver dans l'une des situations prévues par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, l'absence de relogement de M. A dans le délai prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à compter du 29 mars 2022, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif. L'abstention de l'Etat à proposer au requérant un logement a causé à ce dernier des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant jusqu'à la date du présent jugement en lui allouant la somme de 1 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. BLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.