Insurer's Claim Against State for Demonstration Damages Fails Due to Lack of Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, subrogated to the rights of its insured following payment for damages sustained to a store during a large public demonstration, sought compensation from the State based on the civil liability provisions for violence stemming from gatherings. The court rejected the claim, ruling that although the general demonstration was violent, the claimant failed to establish a direct and certain causal link proving that the specific damages to the store occurred during the identified protest, as evidence did not confirm the demonstrators were present at that location at that time, nor was there sufficient proof to date the damages as contemporaneous with the event.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure; Insurer's Claim Against State for Demonstration Damages Fails Due to Lack of Causation: The court rejected the claim, ruling that although the general demonstration was violent, the claimant failed to establish a direct and certain causal link proving that the specific damages to the store occurred during the identified protest, as evidence did not confirm the demonstrators were present at that location at that time, nor was there sufficient proof to date the damages as contemporaneous with the event.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request in its entirety.
Although cited extensively in the reasoning as the basis for the claim, this article was not applied in the final orders (dispositive) to grant any remedy; instead, the claim based on it was rejected.
This provision, mentioned in the original request (point 3°), would typically govern the awarding of costs, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022, le 13 avril 2023 et le 31 juillet 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel, représentée par Me Garnier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 40 899,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des dommages occasionnés au magasin Jennyfer situé au 90 avenue Paul Doumer dans le 16ème arrondissement de Paris en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 610 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des frais et honoraires d'expertise exposés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ;
- conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, et de la quittance subrogative signée le 5 avril 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel est subrogée dans les droits de la société Jennyfer, son assurée, à concurrence de la somme de 40 899,88 euros qu'elle lui a réglée au titre des dommages matériels, frais et pertes occasionnés à son magasin lors de la manifestation du 8 décembre 2018 ;
- elle est fondée à solliciter le remboursement de frais d'expertise dès lors que cette expertise avait pour objet de fixer le montant des dommages subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la limitation du montant de l'indemnité à verser à la somme globale de 40 899,88 euros.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garnier, représentant la société Assurances du Crédit Mutuel, et de M. A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Assurances du Crédit Mutuel a versé à la société Jennyfer, son assurée, qui exploite un magasin au 90 de l'avenue Paul Doumer à Paris (75016), la somme de 40 899,88 euros en réparation de dommages occasionnés à l'agence et qu'elle impute aux dégradations perpétrées lors de la manifestation dite des " gilets jaunes " qui s'est déroulée à Paris le 8 décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant équivalent à celui qu'elle a versé à son assurée, augmentée des intérêts au taux légal.
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. "
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'ambiance produit, que la manifestation des " Gilets Jaunes " qui s'est tenue le 8 décembre 2018 à Paris a revêtu un caractère particulièrement violent, de nombreux heurts ayant été constatés avec notamment la constitution de barricades.
5. Toutefois, d'une part, le procès-verbal d'ambiance produit en défense ne fait pas état de la présence de manifestants avenue Paul Doumer le 8 décembre 2018. De même, le trajet des manifestants produit par la requérante ainsi que ses photographies ne mettent pas évidence un passage de ces derniers à proximité de l'avenue Paul Doumer, la simple production d'un blog d'un prétendu manifestant n'étant pas probante à elle seule. D'autre part, en tout état de cause, en l'absence de dépôt de plainte ou de tout autre élément permettant de dater de manière suffisamment certaine les dégradations dont la réparation est demandée, il n'est pas établi que ces dégradations auraient été perpétrées pendant la manifestation.
6. Par suite, ces éléments ne permettent pas, en l'état, le rattachement des dégâts commis à la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à solliciter l'indemnisation de ses frais d'expertise. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au versement des intérêts et au remboursement des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Assurances du Crédit Mutuel est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIA La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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