Prefectural Refusal of Permit Renewal Overruled Due to Lack of Commission Consultation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision to refuse the renewal of a resident's temporary permit, which also ordered the individual to leave the national territory, because the prefect failed to consult the residency permit commission prior to refusal, an omission required by law when an applicant has resided habitually in the territory for over ten years, as the claimant, who entered in 2012, had done, leading the court to conclude the decision was unlawful and ordering the prefect to re-examine the request within three months and issue a provisional stay in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Permit Renewal Overruled Due to Lack of Commission Consultation: M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1983, est entré en France le 1er juin 2012 selon ses déclarations. Détenteur de titres de séjour pour raisons de santé depuis le 6 janvier 2016, il a sollicité le 28 juin 2020 le renouvellement de son titre dans le cadre des dispositions· de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for annulling the refusal of the residence permit due to the failure to consult the residence permit commission.
Cited in the final order (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order (Article 3) regarding the conditions for the State's contribution to legal aid reimbursement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216277 et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 novembre 2022, 20 juin 2023 et 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Neven, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Neven, de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Neven de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le séjour ;
- méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1983, est entré en France le 1er juin 2012 selon ses déclarations. Détenteur de titres de séjour pour raisons de santé depuis le 6 janvier 2016, il a sollicité le 28 juin 2020 le renouvellement de son titre dans le cadre des dispositions· de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a refusé de faire droit à la demande de M. B tant au regard de son état de santé, que de la durée de son séjour sur le territoire et à ce titre, s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire en juillet 2012 et qu'il s'y est maintenu depuis cette date. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut soutenir que le requérant ne justifiait pas de plus de dix ans de présence habituelle en France. Il s'ensuit qu'en ne faisant pas précéder la décision de refus de titre de séjour en litige de la saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d'une garantie pour l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Neven, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Neven d'une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Neven une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neven renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Neven.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.