Legislator Jurisprudence & Législation
2216276 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Denial Annulment for Insufficient Justification

Numéro de cause 2216276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission upholding the denial of a long-stay visa for the purpose of family reunification for his minor child, initially rejected by the consular authority due to presumed inauthenticity of the submitted Malian birth certificate. The Administrative Tribunal ruled that since the administration failed to provide any defense challenging the birth certificate's authenticity beyond asserting its potential inauthenticity, and given that the document appeared regular, the commission committed a manifest error of assessment by relying on this insufficient ground for refusal, thus justifying the annulment of the implicit decision and ordering the Ministry of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family Reunification Visa Denial Annulment for Insufficient Justification: The Administrative Tribunal ruled that since the administration failed to provide any defense challenging the birth certificate's authenticity beyond asserting its potential inauthenticity, and given that the document appeared regular, the commission committed a manifest error of assessment by relying on this insufficient ground for refusal, thus justifying the annulment of the implicit decision and ordering the Ministry of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée acte de naissance recours en annulation en droit de l'Union enfant mineur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
article 47 du code civil
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 47 du code civil ;
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article explicitly states the annulment of the implicit decision by the commission, which is the main ground for the verdict.
Article 2
This article mandates the Minister of the Interior to issue the requested visa, which is a direct consequence of the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the annulment of the implicit decision by the commission, which is the main ground for the verdict.

Article 2

This article mandates the Minister of the Interior to issue the requested visa, which is a direct consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 15 septembre 2023, M. B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur C B, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 14 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour de l'enfant C B présentée pour regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 47 du code civil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en présence d'éléments permettant d'attester de la possession d'état ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision sur leur situation familiale, en particulier, leur droit au regroupement familial, la capacité d'accueil de l'enfant dans de bonnes conditions, la véracité des actes d'état civil et la séparation de la famille depuis plusieurs années.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision attaquée doit être fondée sur l'absence de production d'un acte justifiant de la délégation de l'autorité parentale, demandant ainsi une substitution de motif ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 :

- le rapport de M. Ravaut, rapporteur,

- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,

- et les observations de Me Regent, substituant Me Mahieu, représentant M. B,

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 9 octobre 1991, a sollicité un visa de long séjour pour regroupement familial au bénéfice de son enfant C B. Par une décision du 14 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Bamako a rejeté la demande de visa. Par une décision implicite dont l'annulation est demandée au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant C B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Bamako, à savoir le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits comportent des éléments permettant de considérer qu'ils ne sont pas authentiques.

3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ", et, " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour justifier du lien de filiation avec l'enfant C B, M. B produit un acte de naissance émanant des services de l'état civil du Mali. En l'absence de toute défense du ministre sur l'authenticité de cet acte et alors qu'il ne comporte aucune anomalie apparente, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait se fonder sur le caractère inauthentique de cet acte sans commettre une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant C B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako en date du 14 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,