Refusal of State Medical Aid Renewal Upheld Despite Income Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul the decision by the local health insurance fund to refuse the renewal of state medical aid for an applicant who claimed his resources were below the statutory ceiling and that the refusal was discriminatory. The court reasoned that, by calculating the applicant's total income over the relevant twelve-month period, including a standard imputed housing benefit for free lodging, the actual resources amounted to €10,649.09, which exceeded the annual ceiling of €9,041, thereby justifying the initial refusal; furthermore, the court found that the legislative distinction in access to state medical aid between regularly and irregularly staying foreign nationals was not legally discriminatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, article R. 861-8 du code de la sécurité sociale; Refusal of State Medical Aid Renewal Upheld Despite Income Claim: The court reasoned that, by calculating the applicant's total income over the relevant twelve-month period, including a standard imputed housing benefit for free lodging, the actual resources amounted to €10,649.09, which exceeded the annual ceiling of €9,041, thereby justifying the initial refusal; furthermore, the court found that the legislative distinction in access to state medical aid between regularly and irregularly staying foreign nationals was not legally discriminatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's appeal.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs against the CPAM.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ;
2°) d'enjoindre à la CPAM de Paris de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CPAM de Paris a commis une erreur de faits dès lors que ses ressources ne dépassent pas le plafond ;
- le refus est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 décembre 2022, la CPAM de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été prononcée le 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat,
- l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A, qui demande en outre à ce que l'aide juridictionnelle à titre provisoire soit accordée à son client, dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande le 6 janvier 2023, dont elle a produit l'attestation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 9 juin 1980, s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il en a sollicité le renouvellement le 2 mars 2022. Par une décision du 30 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation par la présente requête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé de faire droit à sa demande après avoir considéré que ses ressources dépassaient le plafond réglementaire applicable.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A a déposé une première demande d'aide juridictionnelle dont la caducité a été prononcée le 2 septembre 2022 par le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. M. A a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 6 janvier 2023. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 1erer de l'arrêté susvisé du 29 mars 2021, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 041 euros par an pour une personne seule ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (). ". Aux termes de l'article R. 861-5 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; (). ". Aux termes de l'article L. 262-2 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Jusqu'au 31 mars 2021, ce montant forfaitaire était fixé à 565,35 euros. A compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 31 mars 2022, il était fixé à 575,52 euros.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. En l'espèce, il ressort des bulletins de salaires produits par M. A à l'appui de sa demande pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022, qu'il a reçu un montant total de revenus salariaux, corrigés du montant de la CSG/CRDS à déduire, de 9 835,08 euros. En outre, M. A se déclare célibataire et produit une attestation d'hébergement à titre gratuit pour la même période. Il y a lieu dans ces conditions d'ajouter à ses revenus salariaux un forfait logement annuel correspondant à 12% du montant forfaitaire prévu par l'article L. 262-2 du code de la sécurité sociale, soit 67,7 euros pour le mois de mars 2021 puis 67,84 euros du mois d'avril 2021 au mois de février 2022, pour un total de 814,01 euros. Sur la période précédant sa demande au sens de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources de M. A représentent 10 649,09 euros, soit un montant supérieur au plafond annuel de 9 041 euros. Dans ces conditions, la CPAM de Paris était fondée à constater qu'il avait perdu son droit à bénéficier de l'aide médicale d'Etat.
7. En deuxième lieu, dès lors que législateur a prévu des conditions d'accès différentes à l'aide médicale d'Etat pour, d'une part, les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire national et, d'autre part, les étrangers en séjour régulier, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce que cette législation serait en elle-même discriminatoire au soutien de la contestation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Paris, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la caisse primaire d'assurance maladie de paris.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. D
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2216264/6-1