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2216261 Généré par l'IA

Summary Judge Refusal of Duplicative Expert Appraisal Request

Numéro de cause 2216261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent order for an expert appraisal to determine if damage to their property originated from public water network work on an adjacent street, pursuant to the administrative justice code allowing the summary judge to order necessary investigative measures. The court dismissed the request as lacking utility because an existing expert appraisal, previously ordered by the court for the same object and involving the same parties, had already been officially extended to include this specific litigant's claims.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Summary Judge Refusal of Duplicative Expert Appraisal Request: The court dismissed the request as lacking utility because an existing expert appraisal, previously ordered by the court for the same object and involving the same parties, had already been officially extended to include this specific litigant's claims.

Mots-clés

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contrat d'expertise honoraires de l'expert surexpertise proposition de jugement chose accessoire réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claim presented by Ms. D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2216261, Mme F D, représentée par Me Labonnelie demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de constater et déterminer si les désordres affectant sa propriété du 1, rue Vivien à Luzarches (95270) ont pour origine les travaux intervenus sur le réseau d'eau potable implanté sous la rue de Pontcel ;

2° de désigner M. E comme expert.

La requête a été communiquée à la société société Sieccao, à la société Suez Eau France, à la commune de Luzarches, à M. C, à la société Sarl Valisi, à la société Générale, à Mme A, à M. B, à la société Bir, qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".

2. Il résulte de l'instruction que parallèlement à la présente demande, l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2012428 et 2103647 du 24 septembre 2021 ayant le même objet que la demande de Mme D, a été étendue à cette dernière par ordonnance du 4 octobre 2023 à la demande de M. E, expert désigné. Par suite, la requête en référé présentée par Mme D n'a pas de caractère utile et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la société société Sieccao, à la société Suez Eau France, à la commune de Luzarches, à M. C, à la société Sarl Valisi, à la société Générale, à Mme A, à M. B, à la société Bir et à M. E, expert.

Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. BEAUFAŸS

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.