Legislator Jurisprudence & Législation
2216255 Généré par l'IA

Asylum Seeker Judicial Review Rejection on Return Risk

Numéro de cause 2216255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum application was rejected and whose subsequent appeal was dismissed sought judicial review to annul an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days, arguing the order suffered from incompetence, insufficient motivation, and a manifest error of assessment regarding the risks upon return. The Tribunal found that the signatory was duly delegated, the order sufficiently cited the legal and factual basis for its issuance (including the rejection of the asylum claim), and the appellant failed to provide evidence supporting his claim of a risk of inhuman or degrading treatment in his country of origin; consequently, the court provisionally granted him legal aid but rejected all claims for annulment and ancillary requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Judicial Review Rejection on Return Risk: The Tribunal found that the signatory was duly delegated, the order sufficiently cited the legal and factual basis for its issuance (including the rejection of the asylum claim), and the appellant failed to provide evidence supporting his claim of a risk of inhuman or degrading treatment in his country of origin; consequently, the court provisionally granted him legal aid but rejected all claims for annulment and ancillary requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite révocation de la qualité de réfugié contrôle de l'appréciation des preuves risque de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 7 as part of the rejected conclusions regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in point 7 as part of the rejected conclusions regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 3 novembre 1993, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 15 décembre 2021, puis confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 août 2022. Par un arrêté en date du 7 octobre 2022, le préfet de la

Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, la décision attaquée en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée. Il comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération les traitements inhumains et dégradants qu'il risque de subir en cas de retour dans son pays d'origine, il ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la

Seine-Saint-Denis et à Me Raymond.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

Le magistrat désigné,

MyaraLa greffière,

D . Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.