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2216255 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2216255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to provide housing after being declared a priority case by the mediation commission in January 2020. The court found the State liable based on Article L. 300-1 of the Construction and Housing Code because the relevant Prefect failed to offer rehousing within the six-month statutory period starting July 30, 2020, constituting a fault causing prejudice due to the continuation of substandard housing conditions for the claimant and her two children. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €3,150 to compensate for the resulting material and moral harm, while the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was dismissed as the claimant benefited from total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State for Failure to Provide Housing: The court found the State liable based on Article L. 300-1 of the Construction and Housing Code because the relevant Prefect failed to offer rehousing within the six-month statutory period starting July 30, 2020, constituting a fault causing prejudice due to the continuation of substandard housing conditions for the claimant and her two children. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €3,150 to compensate for the resulting material and moral harm, while the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was dismissed as the claimant benefited from total legal aid.

Mots-clés

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logement insalubre assistance judiciaire gratuite priorité de relogement indemnité pour tort moral aides accordées par les États droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum to Ms. B, which is the main dispositive order based on the established liability.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, implicitly dealing with the claim for costs under L. 761-1 CJA and L. 37 of the 1991 law.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the right to housing and serves as the substantive ground for the State's liability.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Foading-Nchoh , demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. Il est constant que préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 30 juillet 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec ses deux enfants, nés en 2003 et en 2009, un logement dans une résidence hôtelière à vocation sociale située 46 rue de la Jonquière dans le 17ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 150 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 15 avril 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 150 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Foading-Nchoh .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

N. C

Le greffier,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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