Legislator Jurisprudence & Législation
2216253 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2216253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral decision denying an exceptional request for residency, ordering the applicant to leave French territory within thirty days, fixing the destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, arguing, among other points, a lack of motivation, procedural irregularity due to failure to consult the residency commission, factual error, and violation of national law and European Convention on Human Rights Article 8. The court rejected the claims, finding that the decision to refuse residency was sufficiently motivated, that the administration was not obliged to consult the residency commission as the applicant failed to establish continuous residence in France for over ten years, and that the applicant did not demonstrate exceptional grounds warranting residency under the relevant law or a violation of Article 8, consequently validating the subsequent orders to leave the territory and the re-entry ban as legally founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld: The court rejected the claims, finding that the decision to refuse residency was sufficiently motivated, that the administration was not obliged to consult the residency commission as the applicant failed to establish continuous residence in France for over ten years, and that the applicant did not demonstrate exceptional grounds warranting residency under the relevant law or a violation of Article 8, consequently validating the subsequent orders to leave the territory and the re-entry ban as legally founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour motif d'expulsion interdiction d'entrée violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs but not explicitly used in the final orders (Article 1 is the only operative order besides notification and execution).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
The appeal was rejected based on this article, which is the dispositive order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs but not explicitly used in the final orders (Article 1 is the only operative order besides notification and execution).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal was rejected based on this article, which is the dispositive order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs but not explicitly used in the final orders (Article 1 is the only operative order besides notification and execution).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs but not explicitly used in the final orders (Article 1 is the only operative order besides notification and execution).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2022, 7 décembre 2022 et 8 août 2023, Mme A B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Trugnan Battikh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;

- les observations de Me Ben Saabi, substituant Me Trugnan Battikh, pour la requérante.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 6 mai 1967, a sollicité le 27 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 juin 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

4. Mme B, qui ne verse en quasi-totalité au dossier que des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat et des ordonnances et examens médicaux, n'établit pas la réalité de sa présence en France depuis dix années à la date de l'arrêté en litige, notamment s'agissant de l'année 2011. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.

5. Mme B ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que son comportement ne présenterait pas une menace pour l'ordre public dès lors que le préfet n'a pris en compte cette circonstance que pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et non rejeter sa demande de titre de séjour.

6. En versant au dossier un visa Schengen valable du 5 novembre au 30 novembre 2011 et un billet de train Madrid-Paris non nominatif, Mme B n'établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2009. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet se serait pareillement et uniquement fondé sur l'absence relevée de preuve d'une présence réelle et continue en France de l'intéressée depuis cette date, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait ainsi qu'il a été dit au point 4.

7. En se prévalant seulement d'une arrivée en France le 11 novembre 2009, à l'âge de 42 ans et d'une vie en couple depuis 2018 avec un Français, au demeurant non établie, Mme B ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. De même, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

10. Les motifs de l'arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de Mme B, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer, à l'encontre de l'intéressée, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En conséquence, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.