Travel Agency v. Rejection of Fixed Cost Aid (January 2022 Claim Reassessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA travel agency sought annulment of the rejection of its application for fixed cost aid for December 2021 and January 2022, arguing it met the 50% revenue loss threshold for both months, but the administration relied on an incorrect reference turnover for December 2019 due to contested accounting adjustments. The Tribunal partially granted the request, annulling the decision only as it pertained to January 2022 because the applicant successfully demonstrated a greater than 50% revenue loss for that month compared to January 2019, whereas the administrative reasoning for December 2021 concerning the reference turnover was deemed correct, leading the court to order a reassessment of the January 2022 claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, décret n° 2022-111 du 2 février 2022, article 3 du décret du 2 février 2022; Travel Agency v. Rejection of Fixed Cost Aid (January 2022 Claim Reassessment): The Tribunal partially granted the request, annulling the decision only as it pertained to January 2022 because the applicant successfully demonstrated a greater than 50% revenue loss for that month compared to January 2019, whereas the administrative reasoning for December 2021 concerning the reference turnover was deemed correct, leading the court to order a reassessment of the January 2022 claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the refusal of aid based on the interpretation of the eligibility criteria (50% loss of turnover) set out in this decree for January 2022.
This article, defining the calculation of turnover loss, was central to establishing the error of law in the administrative decision regarding January 2022.
This article was used to order the State to pay the claimant a sum for costs incurred, as cited in Article 3 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2022, 4 novembre 2022, 8 décembre 2022, 6 janvier 2023, 24 janvier 2023 et 1er mars 2023, la société Marco Vasco, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d'aide " coûts fixes consolidation " permettant de compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 pour la période de décembre 2021 et janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides demandées pour un montant total de 839 170 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner une expertise des documents comptables au titre de l'article L. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une perte de son chiffre d'affaires de 50% pour le mois de décembre 2021 ;
- le chiffre d'affaires retenu par l'administration pour son éligibilité à l'aide au titre du mois de janvier 2022 est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022, 28 novembre 2022, 28 décembre 2022, 13 janvier 2023, 14 février 2023 et 2 mars 2023, l'administrateur général chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Marco Vasco ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 modifié
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rolin, représentant la société Marco Vasco.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marco Vasco exerce une activité d'agence de voyages. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d'aide " coût fixe consolidation " pour la période de décembre 2021 et janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : () / 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. / II. - Au sens du présent décret : /- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019. ". L'article 4 de ce décret dispose : " () / III. - Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. / L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l'aide est demandée : / - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation ; / - le chiffre d'affaires ; / - le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 () ".
En ce qui concerne le mois de décembre 2021 :
3. La société Marco Vasco soutient que le chiffre d'affaires de référence pour le mois de décembre 2019 à prendre en compte est celui de 5,4 millions d'euros et qu'il correspond aux voyages dont les dates de départ se sont déroulées en décembre 2019, conformément aux règles comptables appliquées par la société. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du commissaire aux comptes du 12 mai 2020 que les écritures comptables pour le mois de décembre 2019 s'élèvent à 2,3 millions d'euros et que le chiffre d'affaires de 5,4 millions d'euros prend également en compte " des écritures comptables enregistrées sur le mois de décembre 2019 qui correspondent à des écritures de régularisations relatives à des voyages sur des périodes antérieures pour un montant de 3,1 millions d'euros et qui viennent minorer l'activité mensuelle de la période de décembre 2019 ". Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte pour le calcul de l'aide est, en application de l'article 3 du décret du 2 février 2022, celui de 2 311 219,31 millions d'euros réalisé au mois de décembre 2019 et indiqué sur la balance comptable pour le mois en cause. En tout état de cause, la requérante n'établit pas par la seule production d'extraits du compte 70 du grand livre 2019 que les régularisations opérées concernaient des dates de départ en décembre 2019 et devaient être incluses dans le chiffre d'affaires du mois de décembre 2019 alors que l'attestation du commissaire au compte indique que ces régularisations étaient relatives à des voyages sur des périodes antérieures. Dans ces conditions, la requérante, qui a déclaré un chiffre de d'affaire de 2 526 604,53 euros pour le mois de décembre 2021, ne justifiait pas d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au titre du mois de décembre 2021 par rapport à celui du mois de décembre 2019.
En ce qui concerne le mois de janvier 2022 :
4. Pour refuser l'aide sollicitée au titre du mois de janvier 2022, l'administration s'est fondée dans sa décision du 23 juin 2022 sur ce que la société requérante ne justifiait pas d'une perte de son chiffre d'affaires de plus de 50%. Il ressort des pièces du dossier que la société Marco Vasco a déclaré un chiffre d'affaires de 3 224 889,74 euros pour le mois de janvier 2019 et un chiffre d'affaires de 1 104 421,71 euros pour le mois de janvier 2022. La société requérante justifie ainsi d'une perte de chiffre d'affaires, au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 2 février 2022, de 50%. Si dans ses mémoires en défense, l'administration soutient que la requérante ne pouvait bénéficier de l'aide dès lors que la perte de son chiffre d'affaires pour le mois de décembre 2021 est inférieur à 50% et que la requérante a fait une demande d'aide pour la période de décembre 2021 - janvier 2022, il résulte toutefois des termes du décret du 2 février 2022, que l'aide est mensuelle et que la perte de chiffre d'affaires se calcule sur le mois éligible et non sur la période de versement bimestriel. Dans ces conditions, la société Marco Vasco est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise, que la décision du 23 juin 2022 doit être annulée en tant seulement qu'elle refuse à la société Marco Vasco l'aide sollicitée pour le mois de janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande présentée par la société Marco Vasco au titre du mois de janvier 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'administrateur général chargé de la direction des grandes entreprises de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Marco Vasco et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2022 est annulée en tant seulement qu'elle refuse à la société Marco Vasco le bénéfice de l'aide " coût fixe consolidation " pour le mois de janvier 2022.
Article 2 : Il est enjoint à l'administrateur général chargé de la direction des grandes entreprises de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société Marco Vasco au titre du mois de janvier 2022, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la société Marco Vasco une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Marco Vasco et à l'administrateur général chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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