Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld Despite Long Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul an administrative order that refused an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and fixed the country of removal, finding that the refusal was regularly motivated and that the administrative authority had examined the applicant's situation under both private/family life and exceptional employee grounds as required by law. The court reasoned that the applicant's nearly thirteen years of residence and work as a cleaner/dishwasher did not constitute "exceptional grounds" warranting admission to the residence scheme, especially given the negative opinion from the residence permit commission and the applicant's maintained ties to his spouse and children in his country of origin, thus concluding the decision did not disproportionately infringe upon his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld Despite Long Residence: The court reasoned that the applicant's nearly thirteen years of residence and work as a cleaner/dishwasher did not constitute "exceptional grounds" warranting admission to the residence scheme, especially given the negative opinion from the residence permit commission and the applicant's maintained ties to his spouse and children in his country of origin, thus concluding the decision did not disproportionately infringe upon his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, rejecting the applicant's request.
Although the applicant requested costs under this article, the rejection of the main request (Article 1er) implies that no explicit order regarding costs or Article L. 761-1 was made in the final operative part of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné dans un premier temps si sa situation relevait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pour une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et, dans un deuxième temps, s'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ;
- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet, a été enregistré le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1958, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 28 février 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 février 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation après avis de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après consultation de la commission du titre de séjour ayant rendu un avis défavorable, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite régulièrement motivée.
3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'aurait pas examiné la situation individuelle de M. B.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté entrepris que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans un premier temps, examiné la situation de M. B, au titre de sa vie privée et familiale, puis, dans un deuxième temps, examiné s'il pouvait bénéficier d'une admission au séjour en qualité de salarié. La seule circonstance, à la supposer même établie, que M. B soit présent habituellement sur le territoire français depuis près de treize années et qu'il aurait exercé au sein de plusieurs sociétés une activité de plongeur et d'agent de nettoyage ne constitue pas un motif exceptionnel au sens et pour l'application de ces dispositions, alors en outre que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 5 mai 2022 sur son admission au séjour. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que M. B est entré sur le territoire français en dernier lieu au cours de l'année 2009, âgé de cinquante-et-un ans. Il s'est marié au Mali en 2000 avec une compatriote qui réside dans ce pays, ainsi que les deux enfants du couple. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de ce que l'intégration alléguée dans la société française n'est pas avérée malgré la durée de sa présence en France, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boundaoui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre2023.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.