Applicant v. Prefectural Order on Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an applicant challenging a prefectural order requiring him to leave French territory immediately and imposing a one-year re-entry ban, but ultimately rejected all other claims. The court reasoned that the order was not vitiated by signatory incompetence, lack of motivation, or failure to examine the applicant's situation, finding the expulsion lawful based on the applicant's irregular stay exceeding three months, a ground that was uncontested. Furthermore, the applicant failed to establish that his health condition (HIV) or his alleged private life warranted overriding the expulsion order under relevant domestic or European Convention articles, and the refusal of a voluntary departure period and the one-year re-entry ban were considered justified based on the circumstances, including the risk of evasion due to his lack of legal resources and fixed residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order on Expulsion: The court reasoned that the order was not vitiated by signatory incompetence, lack of motivation, or failure to examine the applicant's situation, finding the expulsion lawful based on the applicant's irregular stay exceeding three months, a ground that was uncontested. Furthermore, the applicant failed to establish that his health condition (HIV) or his alleged private life warranted overriding the expulsion order under relevant domestic or European Convention articles, and the refusal of a voluntary departure period and the one-year re-entry ban were considered justified based on the circumstances, including the risk of evasion due to his lack of legal resources and fixed residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Cited as the basis for provisionally granting legal aid due to the pending request.
Cited to justify the legality of the obligation to leave the French territory based on the first ground listed (irregular stay).
Cited as the basis for confirming that the refusal to grant a period for voluntary departure was lawful.
Cited alongside L. 612-2 to justify the refusal to grant a period for voluntary departure.
Cited to explain the requirement to issue a ban on return when no period for voluntary departure is granted.
Cited to confirm that the duration of the ban on return was correctly determined based on statutory criteria.
Cited to verify that the decision setting the destination country did not violate the prohibition of refoulement.
Cited in the reasoning sections concerning the merits of the expulsion (points 8, 9, 28), but not explicitly repeated in the final orders, and therefore should be excluded based on strict interpretation of the instructions (only provisions cited in the dispositive).
Cited in the reasoning sections concerning the merits of the expulsion (points 10, 11, 21, 28), but not explicitly repeated in the final orders, and therefore should be excluded based on strict interpretation of the instructions (only provisions cited in the dispositive).
Cited in the request for costs, but the dispositive only rejects the surplus of conclusions (Article 2) and rules on legal aid (Article 1), making this provision irrelevant to the final binding orders beyond legal aid itself.
Cited in the request for costs, but the dispositive only rejects the surplus of conclusions (Article 2) and rules on legal aid (Article 1), making this provision irrelevant to the final binding orders beyond legal aid itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. D, ressortissant cubain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble
3. Par arrêté 21 /BC/129 du 1er septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C B, sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions se rapportant aux matières relevant de ses attributions, parmi lesquelles celles contenues dans l'arrêté en litige, qui par suite, n'est pas entaché d'incompétence de son signataire.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
4. L'obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. D.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
7. M. D conteste la décision prise à son égard sur le fondement de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement en faisant valoir que le fait qui lui est reproché est isolé, contesté et n'a pas donné lieu à condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté entrepris que le préfet s'est également fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Pour ce seul motif, non contesté par le requérant, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. D soutient qu'il est atteint depuis 2014 du virus du VIH et allègue, sans l'établir, que le système de santé péruvien ne lui permettrait pas de recevoir des soins appropriés à son état de santé et que son accès aux soins serait entravé du fait de son orientation sexuelle et de sa transsexualité. Toutefois, en versant au dossier un certificat d'un praticien hospitalier de l'AP-HP du 10 novembre 2022 qui mentionne seulement qu'il a subi le 12 avril 2011 un examen de virologie duquel il ressort que sa charge virale VIH-1 était alors positive, il n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions et stipulations précitées et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. Célibataire, sans charge de famille, sans ressources légales et alléguant sans en justifier une présence de neuf années sur le sol français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
12. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. La décision fixant le pays de destination comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
14. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. D.
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les dispositions citées au point ci-dessus ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 8 et elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
17. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
19. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. D.
20. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
21. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, relevé que l'intéressé déclarait être sans domicile personnel et sans ressources légales, et a ainsi considéré qu'il existait un risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement, le motif tiré de la menace que représenterait M. D pour l'ordre public étant ainsi surabondant. Par suite, les dispositions citées au point 20 n'ont pas été méconnues et le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
22. L'obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
23. L'interdiction de retour sur le territoire français comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée - le préfet ayant notamment relevé que M. D ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière - et est, par suite, régulièrement motivée.
24. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. D, qui ne justifie nullement de la gravité de son état de santé à la date de l'arrêté entrepris.
25. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
26. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
27. M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En relevant que l'intéressé déclarait être entré en France en 2013 et s'y maintenir irrégulièrement depuis lors, qu'il était célibataire, sans charge de famille et sans ressources légales, et qu'il constituait une menace pour l'ordre public, le préfet, qui n'était pas tenu de relever l'inexistence d'une mesure d'éloignement antérieure, a examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d'une durée d'an serait insuffisamment motivée et contraire aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et alors même que M. D ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision, d'une durée limitée à un an, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'erreur d'appréciation.
28. Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus aux points 9, 11 et 22, cette décision n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 8 de cette convention.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E:
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Chartier et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. A La greffière,
Signé
A. Macaronus