Legislator Jurisprudence & Législation
2216247 Généré par l'IA

Urgent Order to Provide Temporary Residence Proof Pending Permit Issuance

Numéro de cause 2216247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose previous residence permit receipt had expired sought an urgent order compelling the prefecture to provide a new temporary document, citing potential job loss and irregular status despite confirmation that his renewed residence permit was being manufactured. The court granted the order, reasoning that although the applicant had not used the online system, he had submitted a renewal request and was currently unprovided with any temporary proof of legal stay or work authorization, establishing both the urgency and utility of the requested measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Urgent Order to Provide Temporary Residence Proof Pending Permit Issuance: The court granted the order, reasoning that although the applicant had not used the online system, he had submitted a renewal request and was currently unprovided with any temporary proof of legal stay or work authorization, establishing both the urgency and utility of the requested measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue commandement de payer autorisations de travail renouvellement de l'autorisation statut juridique antérieur autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision served as the legal basis for the applicant's request for an injunction, which the court partially granted.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for awarding costs to the applicant against the State in Article 2 of the dispositive.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
Article 1er
The court ordered the prefect to summon the applicant to issue him a provisional document allowing him to stay and work legally in France.
Article 2
The State was ordered to pay the applicant 800 euros based on this article regarding litigation costs.
Article 3
Used to reject the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the prefect to summon the applicant to issue him a provisional document allowing him to stay and work legally in France.

Article 2

The State was ordered to pay the applicant 800 euros based on this article regarding litigation costs.

Article 3

Used to reject the remainder of the applicant's requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the applicant's request for an injunction, which the court partially granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for awarding costs to the applicant against the State in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par

Me Enam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de le mettre en possession de son titre de séjour ou à tout le moins d'un récépissé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint et parent d'enfant français ; son récépissé a expiré depuis près de deux mois ; il risque de perdre son emploi ; il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête

Il fait valoir que :

- la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qu'il aurait dû entreprendre via le téléservice ;

- la mesure ne présente aucun caractère utile dès lors que la carte de séjour du requérant valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023 est en cours de fabrication et que l'intéressé recevra un SMS afin de se voir délivrer ce document ;

- la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision favorable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, né le 25 mars 1984, était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 25 juin 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 janvier 2021 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, et s'est vu remettre une attestation préfectorale le maintenant en situation régulière sur le territoire national, jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé. Il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour et à tout le moins un récépissé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ".

5. D'une part, Il résulte de l'instruction que si M. A n'a pas sollicité le renouvellement de sa demande de récépissé via l'application " démarches simplifiées.fr " sur le site de la préfecture, il a adressé une telle demande par l'intermédiaire de son conseil par un courrier du 3 octobre 2022 reçu le 4 octobre par les services préfectoraux. D'autre part, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la carte de séjour mention " vie privée et familiale " du requérant valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023 est en cours de fabrication au centre d'édition du ministère de l'intérieur, il n'en demeure pas moins et il n'est pas contesté, que l'intéressé se trouve, à la date de la présente ordonnance, démuni de tout document provisoire l'autorisant à séjourner ou à travailler sur le territoire français le temps de la fabrication de ce titre de séjour. Aussi, eu égard aux conséquences de la détention d'un document provisoire de séjour sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux affirmations de la défense, que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en vue de lui permettre de se voir délivrer tout document provisoire lui permettant de séjourner régulièrement en France et l'autorisant à travailler dans l'attente de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en vue de lui remettre tout document provisoire lui permettant de séjourner et l'autorisant à travailler régulièrement en France dans l'attente de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 décembre 2022.

La juge des référés,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.