Legislator Jurisprudence & Législation
2216239 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)

Numéro de cause 2216239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing due to substandard and overcrowded living conditions with a disabled person in the household, sought compensation from the State for the failure to provide rehousing after the mediation commission's decision in 2018. The court found the State liable because its failure to offer a housing solution within the statutory six-month period, starting in May 2019, resulted in continued hardship, evidenced by the applicant still residing in a small apartment with her spouse and three children, and consequently ordered the State to pay €4,550 in damages, while rejecting the claim for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The court found the State liable because its failure to offer a housing solution within the statutory six-month period, starting in May 2019, resulted in continued hardship, evidenced by the applicant still residing in a small apartment with her spouse and three children, and consequently ordered the State to pay €4,550 in damages, while rejecting the claim for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
cas d'extrême gravité priorité de relogement logement insalubre indemnisation étatique assistance judiciaire gratuite commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 regarding the State's payment of 1,000 euros to the lawyer for costs.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
Article 1 orders the State to pay the claimant the sum of 4,550 euros, reflecting the core judgment on damages.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 regarding the State's payment of 1,000 euros to the lawyer for costs, in conjunction with legal aid provisions.
Article 3
Article 3 rejects the remaining claims of the request, which is a procedural disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 orders the State to pay the claimant the sum of 4,550 euros, reflecting the core judgment on damages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the State's payment of 1,000 euros to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 regarding the State's payment of 1,000 euros to the lawyer for costs, in conjunction with legal aid provisions.

Article 3

Article 3 rejects the remaining claims of the request, which is a procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 30 novembre 2022 et le 6 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C A épouse B soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Mme C A épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les observations de Me Quiene, représentant Mme A épouse B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 novembre 2018, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu Mme A épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, aux motifs suivants : "logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) / logé(e) dans des locaux impropres à l'habitation / logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un courrier du 30 mai 2022 reçu le 3 juin suivant, Mme A épouse B a formé auprès du préfet du Val-d'Oise une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A épouse B demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Mme A épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022, antérieurement à l'enregistrement de sa requête. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, privées d'objet dès leur origine, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 16 novembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A épouse B aux motifs suivants : " logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) / logé(e) dans des locaux impropres à l'habitation / logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation, à compter du 16 mai 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A épouse B des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle soutient, sans être contredite, qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite et qu'elle demeure logée dans un appartement de 30 m² avec son époux et leurs trois enfants nés en juillet 2016, septembre 2018 et avril 2021. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 550 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A épouse B la somme de 4 550 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A épouse B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A épouse B la somme de 4 550 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Article 2 : Sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera une somme de 1 000 euros à Me Quiene au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2216239