Legislator Jurisprudence & Législation
2216237 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2216237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to be rehoused following a decision by the mediation commission recognizing her as a priority case, despite subsequent administrative issues with her housing application, which the Court found constituted a fault by the State beginning six months after the commission's decision on September 24, 2020. The Court ruled that the State's liability was engaged from March 24, 2021, due to the failure to provide an offer of housing, rejecting the claim that the applicant had renounced her rights as she had subsequently renewed her application, and awarded the applicant a total of 500 euros for the resulting non-pecuniary damages based on her continued poor living conditions until the date of the judgment, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The Court ruled that the State's liability was engaged from March 24, 2021, due to the failure to provide an offer of housing, rejecting the claim that the applicant had renounced her rights as she had subsequently renewed her application, and awarded the applicant a total of 500 euros for the resulting non-pecuniary damages based on her continued poor living conditions until the date of the judgment, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement droit au logement frais de logement privilège dans la faillite délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum in compensation for prejudice.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial claim for costs, but the final order (Article 5) rejected the claims based on this article, making it relevant to the dispositive outcome regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial claim for costs, but the final order (Article 5) rejected the claims based on this article, making it relevant to the dispositive outcome regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Trésor, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, tous intérêts compris ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que la requérante a été radiée le 7 mai 2023, pour cause de non-renouvellement.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Raimbault ;

- et les observations de Me Trésor, pour Mme A.

La clôture de l'instruction a été reportée au 7 décembre 2023 à midi.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 mars 2021 à l'égard de Mme A.

3. En outre, si le préfet de la région Ile-de-France fait valoir que Mme A a été radiée des listes de demandeur de logement social à compter du 7 mai 2023, faute de renouvellement de sa demande, révélant ainsi une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de relogement, il résulte de l'instruction qu'elle a depuis lors renouvelé cette demande, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme ayant renoncé aux droits qu'elle tient de la décision de la commission de médiation.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, retraitée, a été admise en résidence relais le 26 novembre 2021 puis que sa situation ne s'est plus modifiée depuis lors. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence depuis le 24 mars 2021 jusqu'à la date du présent jugement en lui allouant une somme de 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Trésor.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.