Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated the country of removal, arguing the decision lacked motivation, failed to properly examine his situation, and violated his rights under domestic law and Article 8 of the ECHR due to insufficient consideration of his private and family life. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the prefecture's decision was properly motivated, that the delegate who signed the order was competent, and that despite the applicant's presence in the country since 2010 and professional activity, the lack of stable family ties in France meant the refusal of exceptional admission to residency was not based on an error of fact or manifest error of appreciation concerning his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the prefecture's decision was properly motivated, that the delegate who signed the order was competent, and that despite the applicant's presence in the country since 2010 and professional activity, the lack of stable family ties in France meant the refusal of exceptional admission to residency was not based on an error of fact or manifest error of appreciation concerning his right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for rejecting the claim regarding exceptional admission to stay, as the court found no exceptional grounds based on it.
This article was cited in the applicant's request for costs (which was ultimately rejected by the dispositive order).
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 20 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de cent euros, subsidiairement, dans les mêmes conditions d'astreinte et dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1985, a sollicité le 28 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays de destination doit, par suite, être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée, familiale et professionnelle de M. A. A supposer même sa décision entachée d'erreur de fait sur le défaut de présentation d'un contrat de travail ainsi que d'une promesse d'embauche et sur le nombre de fiches de paie - vingt et non quatorze sur une durée de cinq ans - il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet - qui a d'ailleurs saisi la commission du titre de séjour pour avis - ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée, fondée sur l'inexistence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, tant au regard de l'intensité et de la qualité de son insertion professionnelle que sur le défaut d'intensité et de stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, à supposer même une présence habituelle de onze années sur le sol français, et alors en outre que M. A n'exerce une activité professionnelle que depuis avril 2017 - d'abord comme électricien, ensuite comme cuisinier -, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et que ses parents et les membres de sa fratrie vivent toujours au Pakistan, pays qu'il n'a quitté qu'en mars 2010, âgé de 25 ans, M. A n'établit l'existence d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit alors être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.