Legislator Jurisprudence & Législation
2216236 Généré par l'IA

Refusal of Student Permit Renewal Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2216236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose student residency permit was refused renewal, leading to an order to leave the national territory, contested the prefect's decision, alleging insufficient motivation, failure to properly examine the case, manifest error of appreciation, and violations of relevant national laws and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding the refusal sufficiently motivated and concluding that the prefect did not err in assessing the seriousness and reality of the applicant's consistently unsuccessful academic path across multiple fields, culminating in enrollment in a lower-level vocational training, which justified the non-renewal of the student permit and the subsequent expulsion order, and further determining that the expulsion did not violate the applicant's right to private and family life as the applicant lacked familial ties and the impact on professional integration was insufficient to override the state's right to control immigration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Student Permit Renewal Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claims, finding the refusal sufficiently motivated and concluding that the prefect did not err in assessing the seriousness and reality of the applicant's consistently unsuccessful academic path across multiple fields, culminating in enrollment in a lower-level vocational training, which justified the non-renewal of the student permit and the subsequent expulsion order, and further determining that the expulsion did not violate the applicant's right to private and family life as the applicant lacked familial ties and the impact on professional integration was insufficient to override the state's right to control immigration.

Mots-clés

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échec définitif aux examens violation des charges d'autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion en droit des étrangers convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 12, which leads to the rejection of the costs claim in the operative part.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for annulment and related claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 12, which leads to the rejection of the costs claim in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment and related claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 12, which leads to the rejection of the costs claim in the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 12, which leads to the rejection of the costs claim in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2022 et 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Nève de Mevergnies, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;

- les observations de Me Lachaux, substituant Me Nève de Mevergnies, avocate du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1991, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2018 sous le couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

2. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait constituant le fondement de la décision de son auteur de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Par conséquent, le refus de séjour opposé à M. A est suffisamment motivé.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Si celui-ci avait informé le préfet de son projet de créer sa propre structure d'aide à la personne et, avant cela, de conclure un contrat d'apprentissage dans ce domaine, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'attester que M. A avait transmis au préfet ce contrat avant l'édiction de la décision attaquée, de sorte que l'absence de prise en compte du contrat n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la demande de titre de séjour de M. A.

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l'intéressé, compte tenu de son absence de progression dans ses études, de deux réorientations et de ce que sa dernière formation se réalisait à distance.

6. Il ressort des pièces du dossier que, inscrit en première année de licence de psychologie pour l'année 2018/2019, M. A a échoué à valider son diplôme en obtenant une moyenne de 7,15 / 20 mais a réussi à valider cette première année de licence au cours de l'année universitaire suivante. Au terme de l'année 2020/2021, M. A a échoué à valider la seconde année de licence de psychologie, en obtenant une moyenne de 6,83/20 au premier semestre et en ne se présentant pas aux examens du second semestre. M. A s'est ensuite réorienté en licence d'anglais et a échoué à valider la première année de ce diplôme au terme de l'année 2021/2022 avec une moyenne de 7,03/20. Enfin, le requérant a présenté à l'appui de sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " une inscription auprès du centre privé d'enseignement à distance " culture et formation " dans une formation de " certification professionnelle d'auxiliaire de vie ". Si cette formation s'effectue à distance, M. A s'est toutefois également inscrit auprès d'un centre de formation des apprentis afin de préparer le titre professionnel d'assistant de vie aux familles et a conclu un contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise d'aide à domicile. Cependant, ce titre professionnel constitue, comme le relève le préfet de la Loire-Atlantique en défense, une certification de niveau 3 et constitue donc une régression dès lors que M. A est titulaire d'un diplôme de niveau 4 et était initialement inscrit dans une formation de niveau 6, dont il avait réussi à valider la première année. Dans ces conditions, compte tenu non seulement de l'absence de réussite de M. A à ses examens mais également de deux réorientations aboutissant, pour la dernière d'entre elles, à une régression dans le niveau d'études de l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour du requérant en estimant que ses études n'étaient ni réelles ni sérieuses nonobstant la circonstance que le métier d'aide à domicile constitue un métier en tension.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018 et bénéficiait depuis cette date de titres de séjour en qualité d'étudiant, ne lui donnant ainsi pas vocation à rester en France. Le requérant est dépourvu d'attaches familiales en France. La seule atteinte à " l'intégration professionnelle " du requérant n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Compte tenu de ce qui a été dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Compte tenu de ce qui a été dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nève de Mevergnies et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. MILINLe président,

A. DURUP DE BALEINE

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,