Algerian National's Request for Urgent Residency Renewal Appointment Denied Due to Lack of Imminent Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, whose temporary residency status was valid until late November 2022, sought an emergency order compelling the prefect of police to issue an appointment for the submission of her residency renewal application as a dependent ascendant of a French national, alleging that the inability to secure a physical appointment prejudiced her rights. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency because her current legal status was secured until November 27, 2022, and, having already submitted her application online in July 2022, she had not demonstrated that the requested measure was presently useful, as the administration was still processing her file and a follow-up appointment was contingent on an administrative review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Algerian National's Request for Urgent Residency Renewal Appointment Denied Due to Lack of Imminent Prejudice: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency because her current legal status was secured until November 27, 2022, and, having already submitted her application online in July 2022, she had not demonstrated that the requested measure was presently useful, as the administration was still processing her file and a follow-up appointment was contingent on an administrative review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This provision was cited in the rejected request for costs (Article 4 explicitly states the cost request is rejected as a consequence of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'alors qu'elle se trouve provisoirement en situation régulière, jusqu'au 27 novembre 2022, l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits au séjour en retardant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle démontre avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité algérienne, née le 8 août 1952 à Zellatou, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de d'ascendant à charge de ressortissant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Mme C soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'alors qu'elle se trouve provisoirement en situation régulière, jusqu'au 27 novembre 2022, l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits au séjour en retardant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Elle soutient également que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle démontre avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous. Toutefois, ainsi qu'elle le mentionne et que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée par voie dématérialisée également, elle détient un visa long séjour dont la validité expire le 27 novembre 2022 et est par conséquent et à ce titre en situation régulière jusqu'à cette date. En outre, il résulte de l'instruction qu'elle a présenté par voie dématérialisée une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français le 6 juillet 2022, que l'attestation du dépôt de cette demande mentionne qu'un rendez-vous lui sera adressé dans le cas où son dossier sera jugé complet par l'administration et qu'elle peut suivre l'évolution de son dossier jusqu'à l'éventuelle délivrance d'un rendez-vous. Dans ces conditions, Mme C n'établit ni que la condition de l'urgence serait satisfaite ni l'utilité à ce jour de la mesure sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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