Legislator Jurisprudence & Législation
2216232 Généré par l'IA

CNAPS Implicit Rejection of Security Card Renewal Annulled for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2216232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the implicit rejection of their private security professional card renewal by the relevant national council (CNAPS) and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court ruled that the implicit rejection decision was illegal because, following the individual's request within the statutory time limit, the CNAPS failed to communicate the grounds for the rejection within the one-month period mandated by administrative procedure law, thereby extending the deadline for judicial appeal and invalidating the initial decision without needing to rule on the claim of flawed assessment. Consequently, the implicit rejection decisions were annulled, the CNAPS was ordered to re-examine the application within three months, and the CNAPS was ordered to pay a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure; CNAPS Implicit Rejection of Security Card Renewal Annulled for Failure to State Grounds: The court ruled that the implicit rejection decision was illegal because, following the individual's request within the statutory time limit, the CNAPS failed to communicate the grounds for the rejection within the one-month period mandated by administrative procedure law, thereby extending the deadline for judicial appeal and invalidating the initial decision without needing to rule on the claim of flawed assessment. Consequently, the implicit rejection decisions were annulled, the CNAPS was ordered to re-examine the application within three months, and the CNAPS was ordered to pay a portion of the legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation motifs légaux état requérant règlement intérieur annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision established the illegality of the implicit decision due to the administration's failure to communicate the reasons upon request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose costs on the CNAPS.

Article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure

This article was cited in the reasoning to establish the authority competent to rule on the implicit decision, although it does not appear in the dispositive, it justifies the context of the decision being reviewed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 12 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande ne lui ayant pas été communiqués ;

- la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.

Le CNAPS a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué, ne faisant état d'aucun élément survenu postérieurement à la date de la clôture d'instruction fixée au 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,

- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé le 12 avril 2022 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, enregistrée sous le numéro 093-2022-04-2022034692. Le 12 juin 2022, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le directeur du CNAPS, autorité compétente sur le fondement de l'article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure, applicable à la date de la naissance de la décision implicite. Par un courrier du 11 août 2022, reçu par le CNAPS le 12 août suivant, l'intéressé a formé un recours gracieux contre la décision implicite du directeur du CNAPS de refus de renouvellement de sa carte professionnelle. Cette demande est restée sans réponse. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du 12 juin 2022 du directeur du CNAPS, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la M. A a sollicité, par un courriel du 11 août 2022, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande formulée par l'intéressé le 12 avril 2022. L'administration n'a pas répondu dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du directeur du CNAPS, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement, eu égard à son motif d'annulation, implique seulement que l'autorité administrative compétente réexamine la demande de carte professionnelle de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 juin 2022, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de délivrance de carte professionnelle de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le CNAPS versera une somme de 1 100 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULe greffier,

Y. EL MAMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.