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2216230 Généré par l'IA

CNAPS Refusal of Professional Card Renewal Annulled Due to Lack of Prior Adversarial Hearing

Numéro de cause 2216230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs de Montreuil was asked to annul the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) rejecting an individual's request to renew their professional card, based on alleged conduct contrary to probity concerning an incident involving irregular handling of detainee correspondence. The court annulled the decision, reasoning that because the refusal was based on the applicant's personal behavior, the CNAPS was obligated under administrative procedure codes to afford the applicant a prior adversarial procedure, including the right to be heard, which was not respected as the CNAPS failed to present a defense to contradict the applicant's claim of not being heard beforehand, rendering the underlying decision illegal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CNAPS Refusal of Professional Card Renewal Annulled Due to Lack of Prior Adversarial Hearing: The court annulled the decision, reasoning that because the refusal was based on the applicant's personal behavior, the CNAPS was obligated under administrative procedure codes to afford the applicant a prior adversarial procedure, including the right to be heard, which was not respected as the CNAPS failed to present a defense to contradict the applicant's claim of not being heard beforehand, rendering the underlying decision illegal.

Mots-clés

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antécédents audition personnelle renouvellement de l'autorisation annulation de la décision administrative droit de refuser de témoigner révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the core decision to annul the administrative act.

Article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the substantive basis for annulling the decision due to a procedural violation (lack of contradictory procedure).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the respondent to pay costs incurred by the applicant.

Article 2

This article orders the payment of costs based on Article L. 761-1 CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2222503 du 3 novembre 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivée ;

- a méconnu son droit d'être entendu, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que son droit d'obtenir la communication de son dossier, en violation de l'article L. 122-2 du même code ;

- méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en ce que le Conseil national des activités privées de sécurité ne justifie pas de la désignation et de l'habilitation des agents ayant procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel ni de l'origine des informations recueillies ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il a demandé le renouvellement de cette carte auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 10 juin 2022. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 26 août 2022. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

4. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que les agissements de ce dernier étaient contraires à la probité, dès lors qu'il avait été mis en cause le 14 janvier 2022 à Sequedin pour un fait de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu. Dès lors, bien que la décision du 26 août 2022 en litige fasse suite à une demande de M. A, elle est fondée sur des motifs relatifs au comportement personnel de celui-ci. Dans ces conditions, ces motifs ne pouvaient lui être opposés sans qu'il ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, le requérant soutient, sans être contredit par le CNAPS, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas pu être entendu avant que cette décision lui soit notifiée. Par suite, ainsi que le soutient M. A, le CNAPS a méconnu son droit au respect d'une procédure contradictoire prévu par l'article mentionné ci-dessus. En outre, ce vice de procédure a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé le requérant d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision du directeur du CNAPS en date du 26 août 2022 est illégale et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 26 août 2022 est annulée.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.