Claimant v. State (Failure to Provide Alternative Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €6,000 in damages from the State for failing to provide alternative housing after a mediation commission declared her a priority case on March 26, 2021, based on alleged overcrowding, which subsequently led to health issues and general distress. The court dismissed the claim, reasoning that while State failure to rehouse an officially recognized priority applicant engages liability for resulting living condition disturbances, the claimant failed to substantiate her grounds for priority—overcrowding in her 30-square-meter apartment occupied by herself and two children—nor did she provide proof that the housing was unfit for habitation or caused her claimed health problems, thereby negating the necessary causal link for establishing State liability for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 66 al. 1 LTF; Claimant v. State (Failure to Provide Alternative Housing): The court dismissed the claim, reasoning that while State failure to rehouse an officially recognized priority applicant engages liability for resulting living condition disturbances, the claimant failed to substantiate her grounds for priority—overcrowding in her 30-square-meter apartment occupied by herself and two children—nor did she provide proof that the housing was unfit for habitation or caused her claimed health problems, thereby negating the necessary causal link for establishing State liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the claimant's request.
This provision, although not explicitly cited in the operative orders in the provided text, is usually the basis for cost allocation, but since no cost allocation (rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige) is explicitly linked to an article in the final orders (which only cite Article 1er and procedural notification/execution articles), and Article 5 states the consequences for costs follow the rejection of the main claim, no explicit cost article is present in the numbered final orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Balbo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Balbo.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 mars 2021 ;
- son logement est impropre à l'habitation ;
- elle a développé des problèmes de santé liés à l'état du logement ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 mars 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 août 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 26 mars 2021 au motif que le logement qu'elle occupe est sur-occupé. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er mars 2019, la requérante, dont le divorce de son conjoint a été prononcé par un jugement du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc)
le 29 décembre 2020, occupe avec ses enfants nés en 2003 et 2006, un logement d'une superficie de 30 mètres carrés, lequel n'est donc pas sur-occupé. Si la requérante soutient que le logement qu'elle occupe est impropre à l'habitation et qu'elle a développé des problèmes de santé liés à l'état de ce logement, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la carence de l'Etat est de nature à lui avoir causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Balbo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.