Legislator Jurisprudence & Législation
2216228 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Case Settled by Issuance of Temporary Permit

Numéro de cause 2216228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit rejection and subsequent administrative classification of his residence permit application, requesting an order to issue a "private and family life" card and related benefits, but the court noted that the administrative authority had subsequently issued the applicant a temporary residence permit after the filing of the request. Consequently, the court accepted the applicant's withdrawal of his annulment and injunction claims, and, given the applicant's eligibility for legal aid, ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Case Settled by Issuance of Temporary Permit: Consequently, the court accepted the applicant's withdrawal of his annulment and injunction claims, and, given the applicant's eligibility for legal aid, ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire prestations temporaires production de créance commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with administrative justice law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with administrative justice law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet, 3 et 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Nematollahi-Gillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 26 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée.

Il soutient que :

Concernant la décision du 26 décembre 2021 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Concernant la décision du 2 juin 2022 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer rejet de la requête, dès lors qu'il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire postérieurement à l'enregistrement de la requête, et au rejet des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, M. B, représenté par Me Nematollahi-Gillet, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 6 avril 1978, a sollicité auprès de la préfecture de police, le 26 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement, au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Les services de la préfecture lui ont délivré un premier récépissé valable du 26 août 2021 au 25 février 2022, dans l'attente qu'il complète son dossier, puis un second récépissé, valable jusqu'au 23 mai 2022. A l'arrivée à expiration de ce dernier, il a sollicité son renouvellement, qui a été refusé. Par un courrier du 2 juin 2022, reçu le 7 juin 2022, les services de la préfecture l'ont informé que sa demande de titre a été classée sans suite. Par ailleurs, M. B a été informé, dans le cadre d'un référé-suspension déposé devant le tribunal administratif de Paris, que le préfet de police avait rejeté implicitement sa demande de titre de séjour le 26 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision de classement sans en date du 2 juin 2022 et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 26 décembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 26 août 2022 au 25 août 2023. En outre, M. B, qui se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, doit donc être regardé comme prenant acte de la délivrance de ce titre de séjour. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Nematollahi-Gillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Nematollahi-Gillet de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Nematollahi-Gillet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Nematollahi-Gillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Nematollahi-Gillet.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

La rapporteure,

C. C

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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