Legislator Jurisprudence & Législation
2216225 Généré par l'IA

Damages for State's Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2216225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought €15,000 in damages from the State for suffering due to a failure to be rehoused, despite being recognized as a priority case by the mediation commission on December 4, 2019, compelling the State's liability due to its fault in failing to execute the decision by the extended deadline of September 18, 2020. The court reasoned that the State's failure engaged its liability for the resulting distress, which was aggravated from December 17, 2021, when the family, already in a 50m² apartment, became overcrowded following the birth of their fourth child, and further substantiated by a subsequent finding of the dwelling's unsanitary condition, leading the court to award €4,200 in compensation for the period from December 17, 2021, to the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State's Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's failure engaged its liability for the resulting distress, which was aggravated from December 17, 2021, when the family, already in a 50m² apartment, became overcrowded following the birth of their fourth child, and further substantiated by a subsequent finding of the dwelling's unsanitary condition, leading the court to award €4,200 in compensation for the period from December 17, 2021, to the date of the judgment.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement cas grave action en indemnité violation du devoir de motiver indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 200 euros.

This article contains the substantive order awarding damages to the applicant.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Cousin B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

This article orders the State to pay the lawyer's fees, citing the procedural/cost provisions L. 761-1 of the CJR and Art. 37 of the 1991 Law.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for awarding costs to the lawyer, linked to the applicant's legal aid status.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for awarding costs to the lawyer, linked to the applicant's legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A , représenté par Me Cousin B, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 décembre 2019 ;

- il vit avec son épouse et leurs quatre enfants dans un appartement d'une superficie de 50 m2 qui est insalubre et dont le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d'existence.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 décembre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 juillet 2022. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 4 décembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 4 juin 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 18 septembre 2020.

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. A compter du 18 septembre 2020, la persistance de cette situation est de nature à caractériser la carence fautive de l'Etat. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que depuis cette date, M. A occupait un logement composé de trois pièces et d'une superficie de 50 m2 avec son épouse et leurs trois enfants les plus âgés, jusqu'à la naissance de leur dernier enfant le 17 décembre 2021, ce dont il résulte qu'à compter de cette date, le logement était suroccupé et donc inadapté aux besoins de la famille. Par ailleurs, il résulte d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2024 que ce logement est insalubre. En revanche, le requérant n'établit pas suffisamment que le montant de son loyer présenterait un caractère disproportionné par rapport à ses ressources, composées du montant de son salaire ainsi que des aides sociales du foyer Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, M. A et sa famille ne sont pas relogés, la période d'indemnisation s'étend du 17 décembre 2021 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 4 200 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 4 200 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cousin B de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 200 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Cousin B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cousin B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.