Legislator Jurisprudence & Législation
2216223 Généré par l'IA

Algerian National Residency Permit Refusal and Re-entry Ban Annulment

Numéro de cause 2216223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, who entered France on a short-stay visa and subsequently requested a residency permit based on medical grounds under the Franco-Algerian agreement, had her application refused, was ordered to leave France within thirty days, and was issued a one-year ban on re-entry. The administrative court upheld the refusal of the residency permit and the requirement to leave France, finding the motivation sufficient and rejecting claims that the medical condition warranted treatment under the agreement as the applicant did not provide evidence contradicting the medical board's opinion that the condition did not necessitate care of exceptional gravity if treatment were unavailable in her home country. However, the court annulled the one-year ban on re-entry, concluding that the prefect committed a manifest error in appraisal for imposing such a sanction given the applicant had no prior removal order and posed no threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Residency Permit Refusal and Re-entry Ban Annulment: The administrative court upheld the refusal of the residency permit and the requirement to leave France, finding the motivation sufficient and rejecting claims that the medical condition warranted treatment under the agreement as the applicant did not provide evidence contradicting the medical board's opinion that the condition did not necessitate care of exceptional gravity if treatment were unavailable in her home country. However, the court annulled the one-year ban on re-entry, concluding that the prefect committed a manifest error in appraisal for imposing such a sanction given the applicant had no prior removal order and posed no threat to public order.

Mots-clés

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interdiction d'entrée autorisation de séjour de courte durée suspension de l'expulsion visa révocation de l'autorisation de séjour acquit de douane

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly via the rejection of the request) regarding the rejection of costs.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article is the core dispositive order, annulling the one-year prohibition from returning to French territory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the core dispositive order, annulling the one-year prohibition from returning to French territory.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 10) and used to justify the annulment of the one-year ban on return, as the court found an error in its application in point 11.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, implicitly via the rejection of the request) regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre, le 12 et le 16 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; ou à défaut d'annuler la seule décision l'obligeant à quitter le territoire ; ou à défaut d'annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident algérien d'une durée d'une année dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 6-7 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1987, est entrée sur le territoire français le 20 décembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour expirant le 12 février 2022. Le 5 juillet 2022, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressée, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment à l'égard de l'état de santé et de la situation familiale de la requérante. La circonstance selon laquelle le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments en sa possession, ne fait pas mention des multiples prolongements de visa et délivrances d'autorisation de séjour dont la requérante a bénéficié pour poursuivre son parcours de soin ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser un défaut de motivation de la décision en litige ou un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent dès lors qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a conduit en France des examens médicaux et subi une opération le 18 janvier 2022, relatifs à un kyste abcédé et à une endométriose, cette dernière pathologie ayant été diagnostiquée en France. Pour contester la décision en litige l'intéressée fait valoir que le système de santé algérien serait déficient dans le traitement de l'endométriose. Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 octobre 2022, dont le préfet s'est approprié les motifs, selon lequel son affection nécessite une prise en charge médical dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Partant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".

6. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour litigieux n'étant pas illégal, le préfet a pu légalement l'assortir d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et nonobstant la circonstance que l'intéressée n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ait reçu des soins médicaux en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations citées au point 3, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme B.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".

9. La circonstance que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision querellée. Si la requérante a entendu contesté la légalité de l'article

5 de l'arrêté du 18 octobre 2022 qui prévoit qu'elle doit remettre son passeport à l'autorité administrative, elle se trouvait, contrairement à ce qu'elle soutient, en situation irrégulière à cette date de telle sorte que le préfet a pu légalement prendre cette mesure en application de l'article

L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ()".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ni ne représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B à fin d'octroi d'une somme, au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 18 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. Bertoncini Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216223