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2216219 Généré par l'IA

Police Brigadier Promotion List Annulment Mooted by Prior Judgment

Numéro de cause 2216219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order establishing the 2020 promotion list for police brigadiers and the rejection of his administrative appeal, alleging incompetence and manifest error in assessing his merit relative to his colleagues. The court ruled that the initial challenge to the promotion list was rendered moot and required no decision on the merits because a prior, final judgment from the same administrative tribunal had already annulled that specific promotion list order, thereby eliminating the subject of the initial request; consequently, the court ordered the relevant Minister to re-examine the applicant's candidacy within three months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Police Brigadier Promotion List Annulment Mooted by Prior Judgment: The court ruled that the initial challenge to the promotion list was rendered moot and required no decision on the merits because a prior, final judgment from the same administrative tribunal had already annulled that specific promotion list order, thereby eliminating the subject of the initial request; consequently, the court ordered the relevant Minister to re-examine the applicant's candidacy within three months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion recours contre des décisions administratives désignation d'un défenseur d'office proposition de jugement décisions incidentes recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to issue an injunction ordering the Minister of the Interior and Overseas to re-examine Mr. D.'s application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay Mr. D. a sum for costs incurred (frais exposés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 juillet 2022 enregistrée au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au tribunal la requête présentée par M. D.

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal de la Réunion les 17 novembre 2020, 31 octobre 2021, 11 février 2022 et 21 et 22 février 2022, M. A D, représenté par Me Martin-Sol et Me Gillotin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 établissant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner par jugement avant-dire droit un supplément d'instruction tendant à ce que le ministre de l'intérieur produise dans un délai d'un mois tous les éléments relatifs à sa carrière et à la carrière de tous les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement permettant d'apprécier leurs mérites respectifs pour l'accès à ce grade.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Me Cheminet informe le tribunal qu'il se constitue pour la défense des intérêts de M. C B.

Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté ses observations par lesquelles il conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2020, M. D a présenté ses observations par lesquelles il maintient sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et demande qu'une somme de 5 423,26 euros soit mise à la charge de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le jugement n° 2006545 en date du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,

- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,

- et les observations de Me Gillotin substituant Me Martin-Sol représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, gardien de la paix, titularisé dans ce grade le 1er décembre 2001, demande, l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 établissant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Par un jugement n° 2006545 du 10 novembre 2022, devenu définitif, et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur établissant le tableau d'avancement sont, de ce fait, devenues sans objet dès lors que le tableau d'avancement n'a pas été remplacé en cours d'instance par une décision ayant la même portée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions, ni sur celles tendant à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux de M. D.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

4. En l'espèce, dès lors que la décision de non-lieu prononcée trouve sa cause dans l'annulation, par le tribunal, dans son jugement n° 2006545 du 10 novembre 2022, de l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la candidature de M. D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens, M. D justifiant de frais engagés auprès de son conseil pour assurer sa défense.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de 1'année 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la candidature de M. D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Coz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

L. Gros

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.