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2216218 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Extension Challenge Upheld

Numéro de cause 2216218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending deportation sought the annulment of the prefect's decision to extend his administrative detention for the duration necessary to examine his asylum application, arguing the decision lacked motivation, was issued by an incompetent authority, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of insufficient motivation because the decision explicitly cited the legal basis, noting the applicant's prior rejected asylum claim and his new request for re-examination only after detention, framing it as a delaying tactic under relevant law. The court found the signatory competent due to a valid delegation of authority, and dismissed the manifest error of assessment because the applicant failed to provide specific reasons for delaying his re-examination request and did not establish personal risks upon return, thus upholding the prefect's finding that the asylum application aimed solely to thwart the removal order.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Asylum Seeker Detention Extension Challenge Upheld: The court rejected the claim of insufficient motivation because the decision explicitly cited the legal basis, noting the applicant's prior rejected asylum claim and his new request for re-examination only after detention, framing it as a delaying tactic under relevant law. The court found the signatory competent due to a valid delegation of authority, and dismissed the manifest error of assessment because the applicant failed to provide specific reasons for delaying his re-examination request and did not establish personal risks upon return, thus upholding the prefect's finding that the asylum application aimed solely to thwart the removal order.

Mots-clés

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prolongation de la détention renvoi demande d'asile tardive éloignement contrôle de la détention recours contre des décisions administratives vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This article directly states the final order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article directly states the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 3 and 5) as the legal basis for the contested decision (maintaining detention because the asylum application was deemed dilatory), which justifies the rejection of the appeal in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, jusqu'à son départ de France.

M. D soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Ralitera, représentant M. D, présent, qui reprend ses écritures et soutient en outre qu'il réside en France depuis huit ans et est inséré professionnellement,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant malien, né le 26 décembre 1990 à Bamako (Mali), demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ".

3. La décision attaquée vise notamment les articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. D a été signalé par les services de police le 22 juillet 2022 pour des faits de violence par conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à 8 jours en état d'ivresse manifeste et que le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2022 qui n'a pas été exécutée par l'intéressé. Enfin, elle indique que l'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 22 juin 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2015, et a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 29 juillet 2022, après son placement en rétention administrative, qui doit, compte tenu des circonstances de l'espèce, être considérée comme dilatoire au sens des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme B A, attachée principale d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui indique être présent en France depuis 2014, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2015. Il n'apporte aucun élément précis sur les raisons pour lesquelles il ne sollicite une demande de réexamen qu'après son placement en rétention et sur les éléments circonstanciés de nature à établir les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande de réexamen de M. D était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. La circonstance que l'intéressé serait présent en France depuis huit ans et aurait des attaches personnelles et professionnelles en France est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 9 août 2022.

.

Le magistrat désigné,

G. C

La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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