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2216217 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Stay of Execution Request Denied Due to Lack of Serious Doubt on Termination Legality

Numéro de cause 2216217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose right to material reception conditions as an asylum seeker was terminated by an administrative decision sought an urgent stay of execution, arguing a serious doubt regarding the legality of the termination due to procedural irregularities, insufficient motivation, lack of individual assessment, and disregard for European and domestic asylum procedures, particularly concerning non-justification of a failure to comply with authority requirements like a PCR test. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the invoked grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering the urgency condition irrelevant for the dismissal of the stay request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Stay of Execution Request Denied Due to Lack of Serious Doubt on Termination Legality: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the invoked grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering the urgency condition irrelevant for the dismissal of the stay request.

Mots-clés

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motif d'asile suspension de l'exécution de la peine conditions d'accueil défaut d'urgence détention pour des motifs de sûreté assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied by the court to grant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to examine the request for suspension of the administrative decision, ultimately leading to the rejection of the request (paragraph 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve privé de tout moyen de subsistance en pleine période hivernale, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile et que sa demande de protection internationale est en cours d'instruction ; contrairement à ce que fait valoir l'OFII, il ne s'est pas lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque dès lors qu'il n'est nullement justifié qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; l'autorité administrative ne justifie pas de circonstances particulières faisant apparaître l'intérêt public qui s'attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'OFII ne démontre qu'il a été informé, dans une langue comprise par lui, des conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que l'OFII ne justifie d'aucun manquement aux exigences des autorités en charge de l'asile par la production d'une convocation dont il aurait été destinataire, qu'il n'est pas démontré que la réalisation d'un test PCR était exigé des autorités roumaines pour l'exécution de son transfert et qu'à la supposer établie, son absence à une seule convocation ne suffit pas à le regarder comme étant en fuite ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors notamment que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en refusant de réaliser un test PCR en vue de l'exécution de son arrêté de transfert ;

- aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- la requête n° 2216216, enregistrée le 30 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 15h00, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 9 octobre 2020. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Le 29 juillet 2022, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 15 novembre 2022, la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 15 novembre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur général de l'OFII.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.