Foreign National's Application for Urgent Residence Permit Renewal Appointment Denied Due to Grace Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose multi-year residence permit was set to expire shortly sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her renewal application, claiming that the inability to secure an appointment online infringed upon her rights and risked the suspension of her employment contract. The court rejected the request, reasoning that because her specific type of residence permit allowed for a three-month grace period after expiration during which her status remained regular pending a decision on renewal, the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative procedural law for an injunction under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National's Application for Urgent Residence Permit Renewal Appointment Denied Due to Grace Period: The court rejected the request, reasoning that because her specific type of residence permit allowed for a three-month grace period after expiration during which her status remained regular pending a decision on renewal, the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative procedural law for an injunction under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This article defined the legal basis for the emergency relief sought, which the court ultimately rejected.
This article concerning costs was mentioned in the dispositive implicitly as the request for costs was rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et l'expose au risque de voir son contrat de travail à durée indéterminé être suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour, et qu'elle est matériellement empêchée d'effectuer de prendre rendez-vous en ligne ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle qui expirera le 8 février 2023. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande de renouvellement de carte de séjour dans les délais.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, Mme A soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et l'expose au risque de voir son contrat de travail à durée indéterminé suspendu. Toutefois, la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans de Mme A n'expirera que le 8 février 2023 et cette carte entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la demande de renouvellement de cette catégorie de titre justifie de la régularité du séjour entre la date d'expiration du titre et la décision prise sur la demande de renouvellement pendant trois mois à compter de cette expiration. L'intéressée ne justifie, par conséquent, d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne revêt pas de caractère urgent et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216214