Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Renewal and Damages in Emergency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to process her residence permit renewal within 48 hours, along with damages, asserting she was never informed of a previously issued, uncollected permit. The court determined that the request for an injunction had become moot because the administration subsequently summoned the applicant to the prefecture on the date of the decision to issue a three-month receipt, rendering the primary demand without object; furthermore, the court rejected the claims for damages as outside the scope of the emergency proceedings and for being inadmissible due to the lack of a prior administrative claim, and declined to award costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Renewal and Damages in Emergency Proceedings: The court determined that the request for an injunction had become moot because the administration subsequently summoned the applicant to the prefecture on the date of the decision to issue a three-month receipt, rendering the primary demand without object; furthermore, the court rejected the claims for damages as outside the scope of the emergency proceedings and for being inadmissible due to the lack of a prior administrative claim, and declined to award costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's requests (damages and costs).
This article was cited in the rejection of the request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Ingani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter son dossier de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du 7 février 2022 des services de la préfecture de police, qu'un nouveau titre valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2021 lui avait été délivré qu'elle n'a jamais récupéré. Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la délivrance de ce titre et sollicite en conséquence du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de police de traiter son dossier de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et qu'il condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme A pour le 4 août 2022 et qu'un récépissé de carte de séjour, valable trois mois, lui sera délivré à cette occasion. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire droit à de telles conclusions, au demeurant irrecevables en l'absence de demande préalable adressée à l'administration.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9