Legislator Jurisprudence & Législation
2216204 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2216204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority for urgent housing due to an eviction threat by a mediation commission in June 2019, sued the State for failing to fulfill its obligation to rehouse her and her child, who were residing in unsuitable social hotel accommodations. The court reasoned that the State's failure to provide housing became legally culpable six months after the mediation decision (December 26, 2019), causing the claimant and her household enduring trouble in their living conditions, leading to the State being ordered to pay €2,500 in damages for the prejudice suffered up to the date of the judgment, plus legal fees for the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court reasoned that the State's failure to provide housing became legally culpable six months after the mediation decision (December 26, 2019), causing the claimant and her household enduring trouble in their living conditions, leading to the State being ordered to pay €2,500 in damages for the prejudice suffered up to the date of the judgment, plus legal fees for the claimant's counsel.

Mots-clés

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ordre d'évacuation responsabilité de l'État logement social obligation de paiement priorité de relogement prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer (Me Tomas) for costs under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par personne composant le foyer, à compter du 26 décembre 2019 jusqu'à la date de la décision à intervenir, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande indemnitaire et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;

- elle est hébergée avec sa fille dans un hôtel social depuis le 5 juin 2020 et la chambre qu'elle partage avec son enfant est à l'origine, du fait d'une très grande promiscuité, de gênes quotidiennes tenant, notamment, au manque d'intimité et au bruit qui ont des répercussions sur la scolarité de son enfant ;

- l'absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 juin 2019, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 avril 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande la condamnation de l'Etat à lui verser de la somme de 300 euros par personne composant le foyer, à compter du 26 décembre 2019 jusqu'à la date de la décision à intervenir, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 26 juin 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Il résulte de l'instruction que la requérante a été expulsée de son logement le 27 septembre 2019 et qu'elle est hébergée dans un hôtel social avec à sa fille, née le 13 août 2017. Elle continue ainsi de se trouver dans l'une des situations prévues par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, les allégations de la requérante selon lesquelles ses conditions de logement ont eu des répercussions sur les résultats scolaires de son enfant ne sont pas étayées par les pièces versées au dossier. Il résulte dès lors de l'instruction que l'abstention de l'Etat à proposer un logement à Mme C, à compter du 26 décembre 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à cette dernière des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la composition du foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à à la date du présent jugement en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 2 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Tomas d'une somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Tomas en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. BLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.