Legislator Jurisprudence & Législation
2216203 Généré par l'IA

Transfer to Spain Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2216203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order transferring him to Spanish authorities for asylum processing, arguing that the transfer disregarded his right to family life because a relative resided in France, unlike in Spain. The court dismissed the claim, reasoning that while the argument implied a manifest error of assessment regarding the right to respect for private and family life and discretionary review under EU Regulation, the applicant failed to provide any evidence to substantiate the existence and significance of the claimed family support in France, thereby invalidating the sole ground for appeal.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Transfer to Spain Upheld Despite Family Life Claim: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".

Mots-clés

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droit d'asile appréciation manifestement inexacte respect de la vie familiale transmission de preuves droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B D A, représenté par Me Changou Dongmeza, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient qu'il peut bénéficier du soutien d'un proche en France, ce qui n'est pas le cas en Espagne.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise communique le dossier de l'intéressé et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné,

- et les observations de Me Changou Dongmeza, avocate désignée d'office, pour M. A. Elle reprend et précise les moyens de la requête et conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er avril 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".

3. M. A, qui fait valoir qu'un de ses oncles vit en France alors qu'il se trouverait isolé en Espagne, doit être regardé comme soutenant que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point 2. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité de ses allégations. Dans ces conditions, l'unique moyen qu'il soutient ne peut qu'être écarté et ses conclusions à fin d'annulation rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

G. C

La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.