Denial of Residency Permit Upheld Despite Prior Annulment and Article 8 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul an administrative order that denied a residency permit, ordered the applicant to leave the national territory, and set the country of removal, which followed a prior annulment of a similar decision. The court reasoned that the applicant's claim of not having received the summons for the residency commission hearing was unfounded, as proof of mailing with a notification of non-collection was provided. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant, single and without dependents, had not demonstrated that his presence with his resident parents was indispensable, and thus the decision was not tainted by a manifest error of assessment. Consequently, the ancillary requests for an order to issue the permit and for the State to pay legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Denial of Residency Permit Upheld Despite Prior Annulment and Article 8 Claims: The court reasoned that the applicant's claim of not having received the summons for the residency commission hearing was unfounded, as proof of mailing with a notification of non-collection was provided. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant, single and without dependents, had not demonstrated that his presence with his resident parents was indispensable, and thus the decision was not tainted by a manifest error of assessment. Consequently, the ancillary requests for an order to issue the permit and for the State to pay legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in its reasoning to evaluate the merits of the claim regarding the right to private and family life, concluding that the contested decision did not violate it, which led to the rejection of the annulment request in Article 1.
This article was cited in the dispositive (Article 9 in the considerations, leading to the rejection of costs in Article 9) to reject the applicant's request for payment of costs.
This is the operative article rejecting the appellant's request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Dahhaan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu la convocation de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant , a sollicité le , son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 11 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Cet arrêté a été annulé pour erreurs de fait par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du , enjoignant au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a de nouveau refusé à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B en demande l'annulation.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est notamment motivé par la circonstance que M. B ne s'est pas présenté devant la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable. Si le requérant conteste avoir été convoqué devant cette commission, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la convocation du requérant devant la séance de cette commission du 6 octobre 2022. Cette convocation, datée du 8 août 2022 et adressée au domicile habituel du requérant, est accompagnée d'un accusé de réception postal revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en 2006 et qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue, chez ses parents tous deux titulaires d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, enfin qu'il travaille comme peintre en bâtiment sans être déclaré et justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée pour exercer cette profession. Si le requérant, verse au dossier des pièces qui tendent à établir qu'il vit sur le territoire national depuis 2010 chez ses parents en situation régulière, il n'en demeure pas moins, que, célibataire et sans charge de famille, il est entré en France à l'âge de 23 ans selon ses propres déclarations et qu'il ne justifie pas, ni du reste ne soutient que sa présence auprès de ses parents serait indispensable. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige:
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme de Bouttemont, première conseillère,
- M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.