Prefect's Request for Eviction of Rejected Asylum Seekers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed the prefect's request to immediately evict two individuals from housing designated for asylum seekers after their asylum claims were definitively rejected by the National Court of Asylum Law, which was not subject to serious contestation. The court reasoned that since the applicants' right to remain in France had ended, their continued occupation of the facility compromised the proper functioning of the public reception service, especially given the existing demand for such housing, thus satisfying the requirements of urgency and utility necessary under the administrative justice code for an order compelling departure, authorizing forced expulsion by public force, and removal of their belongings at their own expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect's Request for Eviction of Rejected Asylum Seekers: The court reasoned that since the applicants' right to remain in France had ended, their continued occupation of the facility compromised the proper functioning of the public reception service, especially given the existing demand for such housing, thus satisfying the requirements of urgency and utility necessary under the administrative justice code for an order compelling departure, authorizing forced expulsion by public force, and removal of their belongings at their own expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the immediate evacuation of the premises by the occupants, forming the primary substantive order.
This article authorizes forced expulsion by public force and removal of property if the voluntary departure order is not followed.
This article orders the notification procedure for the decision.
The request for expulsion was made based on this provision, which authorizes the judge to issue necessary orders in urgent cases (Article 1 establishes the obligation to evacuate based on this framework).
This article establishes the legal basis allowing the administrative authority to request judicial eviction from asylum seeker accommodation (used in conjunction with Art. L. 521-3 CJA for the core order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B et Mme C D de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 4 route de Saumur au Lude (Sarthe), et géré par l'association TARMAC ;
2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. B et Mme D, alors qu'ils sont déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 septembre 2022, 136 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Sarthe ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse que dès lors que M. B et Mme D se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 mai 2022, notifiée le jour suivant; que le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile les a informés par un courrier du 19 mai 2022 de la fin de leur prise en charge et que, par un courrier du 17 août 2022 réputé notifié, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
La requête a été communiquée par voie administrative à M. B et Mme D, le 9 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 9h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B et Mme D du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 4 route de Saumur au Lude (Sarthe), et géré par l'association TARMAC.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En premier lieu, M. B et Mme D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 8 mai 1986 et le 30 mai 1989, déclarent être entrés régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2021. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 4 route de Saumur au Lude (Sarthe), et géré par l'association TARMAC. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 mai 2022, notifiée aux intéressés le jour suivant. Ils ont été avisés, par un courrier du 19 mai 2022 qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 19 juin 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet le 17 août 2022. M. B et Mme D se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. B et Mme D, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et à Mme D de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés les biens meubles qui s'y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. B et Mme D de libérer, sans délai, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 4 route de Saumur au Lude (Sarthe), et géré par l'association TARMAC.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B et de Mme D dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B et à Mme C D.
Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,