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2216198 Généré par l'IA

Prefecture Appointment Scheduling Dispute Resolved by Mootness

Numéro de cause 2216198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefecture to schedule an appointment within 24 hours for the filing of a residency permit renewal application, citing urgency under administrative justice code provisions. The court ruled that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the case, the prefecture scheduled the petitioner for an appointment to deposit the renewal application and receive a temporary receipt. Consequently, the court dismissed the injunction request but ordered the State to pay the petitioner €300 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefecture Appointment Scheduling Dispute Resolved by Mootness: The court ruled that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the case, the prefecture scheduled the petitioner for an appointment to deposit the renewal application and receive a temporary receipt. Consequently, the court dismissed the injunction request but ordered the State to pay the petitioner €300 for litigation costs.

Mots-clés

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requête en nomination commandement de payer autorisation de police état requis règlement du conflit juridictionnel frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article in the dispositive.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2) to justify the award of costs to the applicant.

Article 1er

The court ruled on the inadmissibility (no need to rule) of the request for an injunction in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme B pour le 11 août 2022 afin qu'elle vienne déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'un récépissé de carte de séjour, valable trois mois, lui sera délivré à cette occasion. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

Y. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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