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2216196 Généré par l'IA

Prefecture Appointment Denial for Regularization Application

Numéro de cause 2216196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the Prefecture to schedule an appointment for the submission of an exceptional regularization application, arguing that the inability to file exposed them to removal procedures. The court dismissed the request, reasoning that while failure to secure an appointment due to administrative system malfunctions can establish urgency, the applicant only cited their long presence in the country, professional integration, and a French-schooled child without demonstrating specific circumstances necessitating the immediate scheduling of the appointment required under the standard for summary relief for initial applications.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Prefecture Appointment Denial for Regularization Application: The court dismissed the request, reasoning that while failure to secure an appointment due to administrative system malfunctions can establish urgency, the applicant only cited their long presence in the country, professional integration, and a French-schooled child without demonstrating specific circumstances necessitating the immediate scheduling of the appointment required under the standard for summary relief for initial applications.

Mots-clés

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requête en nomination circonstances exceptionnelles justes motifs référés urgence avérée éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1) d'enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous à afin qu'elle puisse déposer son formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de soumettre une demande de carte de séjour la contraint à se maintenir en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement à tout moment.

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa première demande de titre de séjour.

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Mme B A, ressortissante colombienne déclarant être entrée sur le territoire français le 18 juillet 2015, si elle justifie avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous depuis qu'elle a entrepris de régulariser sa situation, se borne, pour solliciter une mesure conservatoire, à se prévaloir de sa seule présence en France depuis plus de 7 ans, d'une insertion professionnelle de 4 années, et de la naissance d'un enfant né et scolarisé en France, sans faire valoir de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, 5 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. 0