Annulment of Refusal to Grant Residency Permit Due to Incomplete Examination of Medical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused her residency permit, ordered her departure from French territory, and set her destination country, arguing, among other grounds, a failure to properly examine her request based on medical grounds, as evidenced by prior correspondence. The court annulled the prefectural decision because the administrative authority had failed to conduct a complete examination of the applicant's request, specifically omitting consideration of the grounds related to her health status, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the residency application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Grant Residency Permit Due to Incomplete Examination of Medical Grounds: The court annulled the prefectural decision because the administrative authority had failed to conduct a complete examination of the applicant's request, specifically omitting consideration of the grounds related to her health status, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the residency application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the client's legal aid status.
Cited in the reasoning for costs, but not explicitly in the final operative articles (only Article 37 of the 1991 law is explicitly cited there for the payment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 5 avril 2023 et 22 août 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 21 août 2023.
Par une décision du 19 septembre 2022, Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Mouret, représentant Mme B A épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1962, est entrée sur le territoire français le 12 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont Mme A épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2021, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. À cet égard, si le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a rempli s'intitule " Demande d'admission exceptionnelle au séjour ", il ressort de ce formulaire que Mme A épouse D a mentionné dans la partie relative aux " motifs de votre présence en France " qu'elle sollicitait un titre au motif des soins médicaux. Par ailleurs, la requérante produit un courriel du 3 décembre 2020 et un courrier du 18 décembre 2020 adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par lesquels elle sollicite explicitement un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Or, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la demande présentée par l'intéressée au regard de son état de santé. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Le présent jugement implique uniquement, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A épouse D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mouret, avocat de Mme A épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mouret de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A épouse D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mouret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Mouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à Me Mouret et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.