Legislator Jurisprudence & Législation
2216189 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2216189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil annulled a prefectural decision from October 10, 2022, which refused a residence permit and ordered the applicant's departure from France, on the grounds that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant had established sufficiently stable and intense family ties in France, living with his spouse, who holds a multi-year residence permit, and having a child there, in addition to working steadily since 2020, constituting an error in assessing the respect for private and family life. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit based on "private and family life" within two months and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled Based on Article 8 ECHR: The court reasoned that the applicant had established sufficiently stable and intense family ties in France, living with his spouse, who holds a multi-year residence permit, and having a child there, in addition to working steadily since 2020, constituting an error in assessing the respect for private and family life. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit based on "private and family life" within two months and awarded costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme respect de la vie familiale droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Salzmann,

- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 10 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France avec son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2022 au 2024, avec laquelle il établit disposer d'une communauté de vie et d'un logement stable. Le couple, marié en France en 2018, a un enfant né en 2020. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le requérant travaille depuis 2020 en qualité de (ANO)carrossier(/ANO) sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, où il déclare vivre depuis 2017 en apportant des pièces suffisantes pour l'établir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui remette dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. Salzmann

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

M. de BouttemontLa greffière,

Signé

A. Espeisses

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.