Legislator Jurisprudence & Législation
2216186 Généré par l'IA

Challenge to Non-Opposition for Roof Renovation in Quarry Zone

Numéro de cause 2216186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A challenge was brought against a decision of non-opposition to a prior declaration for roof renovation works located in an area known to have former underground quarries, with challengers arguing procedural and regulatory non-compliance, including issues of signatory competence, property title, failure to consult the general inspection of quarries, necessity of a demolition permit, and non-compliance with urban planning regulations concerning "covered courtyards" and environmental objectives. The Tribunal found that most challenges lacked merit, particularly those concerning the applicant's quality to file, the need for a demolition permit, and the project's compliance with detailed PLA regulations, but determined that the administrative decision was illegal due to the mandatory lack of consultation with the general inspection of quarries, as the project involved modification of a building in a designated quarry zone; consequently, the court suspended the ruling on the annulment and associated costs for three months to allow the applicant time to regularize the file by obtaining the required quarry inspection opinion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-36 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-5 du code de l'urbanisme, article L. 421-3 du code de l'urbanisme; Challenge to Non-Opposition for Roof Renovation in Quarry Zone: The Tribunal found that most challenges lacked merit, particularly those concerning the applicant's quality to file, the need for a demolition permit, and the project's compliance with detailed PLA regulations, but determined that the administrative decision was illegal due to the mandatory lack of consultation with the general inspection of quarries, as the project involved modification of a building in a designated quarry zone; consequently, the court suspended the ruling on the annulment and associated costs for three months to allow the applicant time to regularize the file by obtaining the required quarry inspection opinion.

Mots-clés

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zone de gisement zone libre modification du permis de construire contrôle des travaux construction illégale propriété immobilière

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 423-1 du code de l'urbanisme
- la société pétitionnaire ne justifie pas d'un titre de propriété l'autorisant à engager les travaux projetés, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; elle ne produit pas l'accord des propriétaires du mur mitoyen pour réaliser les travaux projetés ;
article R. 431-36 du code de l'urbanisme
- le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, et des c) et d) de l'article R.
article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
article R. 431-5 du code de l'urbanisme
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R.
article L. 421-3 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
The court ordered a stay of proceedings to allow for regularization regarding a vice found in the decision concerning the failure to consult the General Inspectorate of Quarries.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court decided to stay the proceedings concerning the request for costs until the final resolution of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

The court ordered a stay of proceedings to allow for regularization regarding a vice found in the decision concerning the failure to consult the General Inspectorate of Quarries.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided to stay the proceedings concerning the request for costs until the final resolution of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 23 et 26 décembre 2022, M. D F, Mme B C épouse F et la société civile immobilière Madame E, représentés par Me Baudouin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société La Procure pour la réfection de la verrière couvrant la cour sur un terrain situé 80, rue E, 1 au 5, rue de Mézières et 23-23 bis, rue Madame, dans le 6ème arrondissement de Paris, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas d'un titre de propriété l'autorisant à engager les travaux projetés, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; elle ne produit pas l'accord des propriétaires du mur mitoyen pour réaliser les travaux projetés ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'inspection générale des carrières n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article UG.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet était soumis à permis de démolir, en application des dispositions des articles L. 421-3, R. 421-27, R. 421-28 et R. 431-21 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, et des c) et d) de l'article R. 431-10 du même code ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article VIII du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la définition de la " cour couverte " ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UG.15.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs communaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, qu'il ne comprend pas de dispositif d'économie d'énergie, qu'il n'emploie pas de matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés, et que le zinc ne constitue pas un matériau absorbant peu le rayonnement solaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société La Procure, représentée par Me Soulier Dugénie, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à titre très subsidiaire, à ce que le tribunal prononce une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du même code, et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland,

- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,

- et les observations de Me Laroche, représentant M. F, Mme C épouse F et la société Madame E.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2021, la société La Procure a déposé une déclaration préalable n° DP 075 106 21 V0434 pour la réfection de la verrière couvrant la cour sur un terrain situé 80, rue E, 1 au 5, rue de Mézières et 23-23 bis, rue Madame, dans le 6ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 7 février 2022, la maire de Paris ne s'est pas opposée aux travaux déclarés. Par la présente requête, M. F, Mme C épouse F et la société Madame E demandent au tribunal d'annuler cet arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :

2. Par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 septembre suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. A G, adjoint à la cheffe de la circonscription sud, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne le respect de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme :

3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.

5. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

6. Les requérants contestent la qualité de la société La Procure pour déposer la déclaration préalable en litige en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser les travaux. Toutefois, la déclaration préalable en litige comporte bien l'attestation de la société pétitionnaire qu'elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande d'autorisation. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'absence d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété est dépourvue d'incidence sur la qualité du copropriétaire ou de son mandataire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme.

7. D'autre part, si les requérants font valoir que la société pétitionnaire n'apporte pas la preuve qu'elle a été mandatée par la SCI La Procure pour réaliser les travaux, une telle circonstance ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité invoquée à l'appui de sa demande de permis de construire, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs disposaient d'informations de nature à établir que la société La Procure ne possédait pas cette qualité.

8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de saisine de l'inspection générale des carrières :

9. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d'anciennes carrières de Paris et du département de la Seine, et non seulement des dispositions du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Les demandes de permis de construire concernant l'édification, la surélévation, l'extension ou la modification de bâtiments dans Paris et dans le département de la Seine sont transmises pour examen et avis par la Direction de l'Urbanisme à la Direction générale des Services techniques (Inspection générale des carrières), lorsque le terrain est situé dans une zone d'anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire et auxquelles devra satisfaire le maître de l'œuvre en vue d'assurer la stabilité des constructions projetées ainsi que des cours, jardins, garages, parkings, voies de circulation et tous abords de ces constructions () ". Aux termes des dispositions de l'article UG. 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Dans les zones d'anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d'installations et la surélévation, l'extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l'Inspection générale des carrières en vue d'assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d'éboulement ou d'affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l'atlas général (). ".

10. Les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 doivent être regardées comme imposant l'intervention d'un avis de l'inspection générale des carrières en cas d'édification, de surélévation, d'extension ou de modification d'un bâtiment, indépendamment de la nature de l'autorisation d'urbanisme en cause. En l'espèce, le projet prévoit une modification d'un bâtiment situé dans une zone d'anciennes carrières connues délimitée par le plan local d'urbanisme de la ville de Paris, en remplaçant une partie de la verrière existante par une toiture zinc, ainsi qu'en remplaçant l'édicule vitré central. Par suite, quand bien même ces travaux n'auraient, compte tenu du poids des installations, pas d'impact sur la stabilité de l'immeuble, la consultation de l'inspection générale des carrières était requise.

En ce qui concerne la nécessité d'un permis de démolir :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article R. 421-26 du même code : " Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29. ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en œuvre d'une couverture zinc à la place d'une partie de la verrière existante, et le remplacement de l'édicule central de la verrière porteraient atteinte au gros œuvre en impliquant la démolition partielle de la construction existante ou auraient eu pour effet de rendre inutilisable tout ou partie de l'immeuble concerné, alors même que le projet nécessite la dépose des anciens vitrages, la dépose des chéneaux, et la démolition du faux plafond en sous-face de la couverture. Par suite, ces travaux faisant l'objet de la déclaration préalable ne relevaient pas du régime du permis de démolir.

En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :

13. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () ".

14. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

15. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte des plans DP4 de la toiture et des façades, présentant l'état existant et l'état projeté de la verrière en litige. En outre, la notice architecturale jointe au dossier présente plusieurs schémas, tant de l'état existant, que du projet, et détaille notamment les matériaux employés et leur aspect. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas que l'autorité compétente n'aurait pas été mise en mesure grâce à l'ensemble des documents figurant au dossier d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d'urbanisme :

S'agissant du respect de l'article VII du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux définitions :

16. Aux termes de l'article VIII " définitions " du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques. () / Cour couverte (articles 7, 8 et 10) : / Une cour couverte est un espace, situé au niveau du sol ou en étage, sur lequel des locaux d'habitation ou de travail prennent jour et air (atrium, galerie, passage, patio couverts). Elle doit être couverte par un matériau transparent et disposer d'une ventilation appropriée. "

17. Les requérants font valoir que le projet, qui porte sur la réfection de la couverture d'une " cour couverte ", méconnaît les impératifs de ventilation et d'éclairage prévus par ces dispositions du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le projet concerne la réfection d'une verrière reposant sur une charpente métallique qui s'appuie sur trois immeubles situés 80, rue E, 1 à 5, rue de Mézières, et 23-23b, rue Madame. L'espace couvert par la verrière est un espace enclavé au cœur de quatre bâtiments la surplombant de deux à quatre niveaux. Toutefois, la couverture existante, située au niveau du plancher bas du premier étage, se trouve en dessous des pièces situées de R+1 à R+5 qui prennent air et lumière sur la cour. En outre, l'espace situé au rez-de-chaussée et couvert par la toiture litigieuse constitue, avec les rez-de-chaussée des immeubles, un espace unique dévolu à l'activité de la librairie occupant l'ensemble du rez-de-chaussée de l'espace délimité par les immeubles mentionnés. Par suite, les rez-de-chaussée des immeubles, qui constituent un local unique avec l'espace couvert par la toiture, ne peuvent être regardés comme des locaux d'habitation et de travail prenant jour et air sur cet espace. Si les requérants font valoir que le règlement de copropriété du 4 octobre 1956 mentionne la " cour couverte Madame élevée sur terre-plein d'un seul rez-de-chaussée ", une telle précision n'implique pas que cet espace soit considéré comme une cour couverte au sens et pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme, alors, au demeurant, que l'état descriptif de division modificatif réalisé postérieurement au 27 août 2020 indique que la " cour couverte Madame " constitue, au sein de la copropriété, d'après le règlement de copropriété et ses modificatifs, le lot n° 176, composé d'un local commercial à rez-de-chaussée, grevé de charges de copropriété. Par suite, l'espace couvert par la toiture litigieuse ne peut être qualifié de " cour couverte ". Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

S'agissant du respect de l'article 15.3 du règlement du plan local d'urbanisme :

18. En premier lieu, aux termes de l'article 15.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les performances énergétiques et environnementales des constructions doivent permettre d'atteindre, à l'échelle du territoire parisien, les objectifs fixés par le Plan climat-énergie territorial de Paris pour les années 2050 et 2020, dans sa rédaction adoptée par le Conseil de Paris le 11 décembre 2012 : / • 75 % de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) en 2050 par rapport à 2004 ; / • 25 % de réduction des émissions de GES en 2020 par rapport à 2004 ; / • 25 % de réduction des consommations énergétiques en 2020 par rapport à 2004 ; / • 25 % d'énergies renouvelables ou de récupération (EnR²) dans la consommation énergétique en 2020. "

19. Les requérants font valoir que le choix d'une toiture en grande partie en zinc méconnaît les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique des bâtiments prévus par le Plan climat-énergie territorial local. Toutefois, alors que les requérants n'établissent pas que le choix du zinc comme matériau de couverture aurait un impact négatif sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur les consommations d'énergie du local, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un renforcement de l'isolation de ce local au moyen de la pose, sous la couverture zinc, d'une couche de BA 13 mm, d'une couche de BA 18 mm, puis d'une mousse polyuréthane de 152 mm avec lames d'air intégrées, de nature à assurer l'isolation thermique de l'espace couvert. Ainsi, les requérants n'établissent pas que le projet ne permettrait pas d'atteindre les objectifs fixés par le Plan climat-énergie territorial de Paris, les dispositions invoquées de l'article UG.15.3 du règlement du plan local d'urbanisme étant, au demeurant, peu contraignantes.

20. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article UG.15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'installation dans les constructions de dispositifs d'économie d'énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l'insertion dans le cadre bâti environnant. () ".

21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 19, que le projet en litige prévoit d'assurer l'isolation thermique de la verrière existante, permettant ainsi des économies d'énergie.

22. En troisième lieu, aux termes du 2° de l'article UG.15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés*, dont l'utilisation doit être privilégiée. / () Afin notamment de lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, l'utilisation de matériaux absorbant peu le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l'enduit ou le revêtement des façades des constructions, sous réserve d'une insertion harmonieuse dans le cadre bâti environnant. "

23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'emploi de zinc et de verre, matériaux recyclables, le verre étant, par ailleurs, un matériau naturel. En tout état de cause, les dispositions du 2° de l'article UG.15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas le recours exclusif à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés, leur utilisation devant surtout être privilégiée.

24. D'autre part, si les requérants soutiennent que le zinc ne constitue pas un matériau absorbant peu le rayonnement solaire, ils ne l'établissent pas, alors, au demeurant, que les dispositions citées constituent une simple recommandation, sans portée impérative.

25. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.15.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris doit être écarté.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

26. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

27. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 106 21 V0434 déposée par la société La Procure est entaché d'un vice tenant à l'absence de saisine de l'inspection générale des carrières.

28. Ce vice est susceptible de régularisation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la société La Procure un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d'obtenir sa régularisation.

29. Il y a également lieu de surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions en annulation de M. F, Mme C épouse F et de la société Madame E et sur leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la société La Procure de notifier au tribunal un arrêté de non-opposition de régularisation.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme B C épouse F, à la société civile immobilière Madame E, à la ville de Paris et à la société La Procure.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Barruel, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

F. BERLAND

La présidente,

M.-O. LE ROUXLa greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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