Legislator Jurisprudence & Législation
2216174 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Prolonged Residence

Numéro de cause 2216174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order obligating him to leave French territory, which also refused a voluntary departure period, fixed the destination country, and imposed a three-year return ban, arguing multiple procedural and substantive flaws, including a violation of the rule prohibiting removal of foreigners habitually residing in France since before the age of thirteen, which the court confirmed based on evidence showing the applicant entered at age twelve and resided there continuously. Consequently, the Tribunal provisionally granted legal aid, annulled the entire administrative order as a direct result, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a temporary residence permit pending the new decision, rejecting the claims for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Based on Prolonged Residence: Consequently, the Tribunal provisionally granted legal aid, annulled the entire administrative order as a direct result, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a temporary residence permit pending the new decision, rejecting the claims for legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of costs/fees, although the claim was rejected in Article 4, the provision was explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 4 refers to the rejected claims in point 7, which cited this article).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant the provisional benefit of legal aid in the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of costs/fees, although the claim was rejected in Article 4, the provision was explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 4 refers to the rejected claims in point 7, which cited this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the legal ground for annulling the decision ordering the applicant to leave French territory.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional benefit of legal aid in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of costs/fees, although the claim was rejected in Article 4, the provision was explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 4 refers to the rejected claims in point 7, which cited this article).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of costs/fees, although the claim was rejected in Article 4, the provision was explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 4 refers to the rejected claims in point 7, which cited this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre et 14 décembre 2022, M. C A D, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, à verser à son bénéfice direct en cas de refus de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- elle méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Loehr représentant M. A D.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant brésilien né le 24 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré en France alors qu'il était âgé de douze ans, accompagné de sa mère, et qu'il y vit depuis de manière ininterrompue. Il produit à cet égard son document de circulation délivré le 29 février 2012 et valable jusqu'au

28 février 2017, ses bulletins scolaires à compter de l'année scolaire 2012-2013, les documents relatifs à son contrat d'apprentissage réalisé en 2017 ainsi qu'un certificat de présence en incarcération à la maison d'arrêt de Villepinte depuis le 22 juin 2018. Par suite, le préfet ne pouvait obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées.

5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de l'y enjoindre d'office, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : M. A D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La magistrate désignée,

M. BLa greffière,

A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.