Refusal of Exceptional Residency Permit Upheld Against Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that refused an exceptional residency permit, ordered the applicant's departure from French territory, imposed a two-year re-entry ban, and designated the destination country. The court found that the decision was validly signed, sufficiently motivated, and demonstrated a proper examination of the applicant's situation, holding that based on the applicant's unproven claimed length of stay, lack of professional integration, insufficient evidence of an established life in common with a resident partner, and failure to establish effective contribution to the maintenance and education of his child, the prefect did not commit a manifest error of assessment in rejecting the residency application, thereby also validating the related expulsion and re-entry ban orders as proportionate under relevant national and international law provisions, including the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Exceptional Residency Permit Upheld Against Appeal: The court found that the decision was validly signed, sufficiently motivated, and demonstrated a proper examination of the applicant's situation, holding that based on the applicant's unproven claimed length of stay, lack of professional integration, insufficient evidence of an established life in common with a resident partner, and failure to establish effective contribution to the maintenance and education of his child, the prefect did not commit a manifest error of assessment in rejecting the residency application, thereby also validating the related expulsion and re-entry ban orders as proportionate under relevant national and international law provisions, including the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for rejecting the applicant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement du fichier du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté.
Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a présenté le 15 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, préfet de la Seine-Saint-Denis à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, elle décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Si M. A soutient être arrivé en France en 2009, il n'en justifie pas par des pièces suffisamment probantes et nombreuses. En outre, il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle, ni d'une intégration sociale particulière. Enfin, s'il se prévaut d'une vie en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, les seuls relevés bancaires et le courrier du centre communal d'action sociale, datés de l'année 2021, ne permettent pas d'établir une vie commune effective et suffisamment ancienne. Par ailleurs, si le couple a donné naissance à un enfant le 7 octobre 2019, l'acte de naissance déclare deux adresses distinctes pour chacun des parents, et le requérant n'établit pas, en se bornant à produire deux attestations témoignant de sa présence à une unique consultation médicale et le jour de la rentrée scolaire de son enfant, contribuer effectivement à son entretien et éducation. Enfin, M. A ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il aurait déclaré être le père de deux enfants mineurs demeurant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. A, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Conformément à ce qui a été dit au point 6, M. A n'établissant pas contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Eu égard aux motifs exposés aux points 6, 8 et 10, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision en droit ou en fait permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
13. Eu égard aux motifs exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Abassade et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
L. Courneil La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216168