Jurisdictional Challenge in Driving License Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an expedited order compelling the national agency for secure documents to issue a Category A driving license, claiming urgency due to being unable to use his vehicle since May 2022 after submitting the required documents for the exchange of his Australian license, and asserting the claim was well-founded and not subject to serious dispute. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as inadmissible because the applicant resided in the Yvelines department, placing jurisdiction for such a dispute, concerning a decision against an individual by an administrative authority, with the Administrative Tribunal of Versailles, not the Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.312-8 du code de justice administrative, article R.221-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée; Jurisdictional Challenge in Driving License Issuance Dispute: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as inadmissible because the applicant resided in the Yvelines department, placing jurisdiction for such a dispute, concerning a decision against an individual by an administrative authority, with the Administrative Tribunal of Versailles, not the Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, which is the rejection of the request.
This article was implicitly used to establish the correct territorial jurisdiction, which led to the rejection of the request as inadmissible based on territorial incompetence shown by applying Article R.312-8.
This article defines the competent administrative tribunal for the dispute, which the court used to determine the initial request was filed with the wrong court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à la délivrance d'un permis de conduire de catégorie A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passée un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'il a envoyé dès le mois de mai 2022 le document qui lui a été demandé par courriel de l'ANTS en date du 22 avril 2022 afin de compléter son dossier de demande d'échange de son permis de conduire australien de catégorie A contre un permis de conduire français ;
- que l'urgence est caractérisée dès lors que le défaut de délivrance d'un permis de catégorie A le place dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule sur le territoire national depuis le 17 mai 2022 ;
- qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant au fait que la demande d'échange du permis de conduire de catégorie A est bien fondée ;
- que la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- que la mesure sollicité présente un caractère d'utilité ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions "
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la requête que M. C A est domicilié au 5 rue Marguerite Yourcenar, Montigny-le-Bretonneux, 78 180 dans le département des Yvelines. En vertu des dispositions de l'article R.221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines; ). Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Cette requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-5